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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C..., née Yvonne, Marie X..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de :
1°/ M. Jacques, Henri, Adrien Y...,
2°/ Mme Chantal Quentin de Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (6e),
3°/ M. Peter B...,
4°/ Mme Julia A..., épouse B...,
demeurant ensemble ... (7e),
défendeurs à la cassation ;
Les époux Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 février 1991, un pourvoi incident "éventuel" contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ricard, avocat de Mme C..., de Me Boulloche, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1025 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 396 du même code ;
Attendu que Mme C... s'est désistée de son pourvoi ;
Attendu que les époux Y... n'ayant formé qu'un pourvoi incident "éventuel" pour le cas où le pourvoi principal serait accueilli, leur non-acceptation du désistement de Mme C... n'est fondée sur aucun motif légitime ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme C... de son désistement de pourvoi ;
DECLARE sans objet le pourvoi incident ;
! Condamne Mme C... aux dépens du pourvoi principal ;
Laisse à la charge des époux Y... les dépens du pourvoi incident ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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