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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.821

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : P 22-16.821 Demandeur(s) : Mme [Y] et autre Avocat(s) : la SCP Gaschignard Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] et autres Avocat(s) : la SARL [N], Poupot et Valdelièvre, la SCP Spinosi Ordonnance : 50049 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 4], 2°/ la société Martin Mareil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 24 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant : 1°/ au [Adresse 9], domiciliée [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Boucles de Seine, 2°/ à la société Foncia Boucles de Seine, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [P] [S] épouse [X], domiciliée [Adresse 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz