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RG N° : 06 / 00880
AFFAIRE :
M. Guy X...
C /
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Paiement de sommes
Grosse délivrée à Me Jupile Boisverd
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007
A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Guy X...
de nationalité Française
né le 14 Août 1940 à JANAILHAC (87800)
Profession : Marchand de biens, demeurant...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Christophe ROMAND, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 11 MAI 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
10, Bd Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 22 août 2007 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président a été entendu en son rapport, Maîtres ROMAND et Eric DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus
ample délibéré, à l'audience du 06 Novembre 2007.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Par acte reçu par Me C... le 3 décembre 1993 Guy X... a vendu à Jean D... un terrain à bâtir pour la somme de 118. 600 (18. 080, 45 €) ; ce dernier a depuis lors édifié sur cette parcelle une maison d'habitation ;
L'état délivré sur la publication de la vente a révélé l'inscription d'une hypothèque régularisée au profit de la société ECGTI le 13 novembre 1993 en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES le 30 avril 1993, confirmé par la Cour le 22 septembre 1994, alors que l'acte de vente à Jean D... n'en faisait pas état ;
Le 30 janvier 1996 la société ECGTI a fait notifier à Guy X... et Jean D... une réquisition de surenchère du dixième avec justificatif d'une consignation d'un montant de 130. 460 F à la Caisse des Dépôts et Consignations.
C'est dans ces conditions que Jean D... et son épouse, arguant de ce qu'il n'avait appris que le 31 janvier 1996 que la société ECGTI était créancière de Guy X... et bénéficiait d'une hypothèque sur le terrain qu'ils avaient acquis et sur lequel ils avaient fait construire, ont fait assigner le 1er avril 1996 Me C... et Guy X... aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, dans l'hypothèse où la procédure de surenchère aboutirait, à leur payer la somme de 845. 887 F pour préjudice matériel et 300. 000 F pour préjudice moral.
Par jugement du 11 février 1999 le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, suite semble-t-il à un accord entre la société ECGTI et Me C... pour permettre la mainlevée de l'hypothèque litigieuse :
- déclaré Guy X... et Me C... responsables du préjudice moral subi par les époux D... à la suite d'une procédure de surenchère et d'une irrégularité de la procédure de purge,
- condamné Guy X... et Me C... à payer aux époux D... la somme de 36. 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré satisfactoire l'offre en justice de Me C... et validé la consignation de la somme de 598. 867, 80 € opérée le 18 juin à la Caisse des dépôts et Consignations,
- constaté que la créance de la société ECGTI, garantie par hypothèque inscrite au préjudice de Guy X... le 13 octobre 1993 en vertu du jugement du tribunal de Commerce du 30 avril 1993 confirmé le 22 septembre 1994 par arrêt de la Cour, s'élève à la somme de 598. 119, 85 F.
Ce jugement était toutefois déclarée non avenu en ce qui concerne Guy X... par le juge de l'exécution qui constatait, selon décision définitive du 22 mars 2005, l'irrégularité de sa signification.
Le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES avait toutefois d'ores et déjà été saisi, par acte du 9 avril 2002, d'une demande de condamnation à l'encontre de Guy X... présentée par la société les Mutuelles du Mans ASSURANCES IARD (compagnie MMA), assureur de Me C..., qui faisait valoir qu'elle avait réglé, en exécution de la décision du 11 février 1999, les sommes de :
-17. 119, 56 € correspondant à la différence entre la somme de 495. 346, 99 F disponible en l'étude de Me C... sur le compte X... et la créance EGTI telle que définie par la décision du 11 février 1999,
-1. 720, 80 € correspondant à la part des frais d'exécution revenant à Guy X... selon la décision du 11 février 1999,
-7. 129, 47 € selon cette même décision-soit 5. 488, 16 € au titre des dommages et intérêts, 89, 40 € au titre des intérêts ayant couru depuis le 11 février 1999 jusqu'au 30 juillet 1999, 609, 80 € enfin au titre de l'article 700-.
Par le jugement du 11 mai 2006, qui est celui soumis à la Cour par Guy X... selon acte du 29 juin 2006., le Tribunal de Grande Instance a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la demande en nullité de l'assignation soulevée par Guy X...
- condamné Guy X... à payer à la MMA les sommes de :
* 17. 119, 56 €
* 1. 720, 80 €,
* 3. 564, 74 €,
- condamné Guy X... à payer à la MMA une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le tribunal, qui a rappelé que le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES avait, dans son jugement du 11 février 1999, lequel est régulier dans les rapports de la société ECGTI et de Me C..., constaté que le principe d'une subrogation de Me C... dans les droits et actions de la société ECGTI à l'encontre de Guy X..., débiteur personnel, ne pouvait prêter à discussion au regard des dispositions des articles 1250 et 1251 du Code Civil, a considéré que la compagnie MMA, qui se trouvait subrogé aux droits de Me C..., lui même subrogé dans les droits de Guy X..., ne pouvait se voir opposer par ce dernier le caractère non avenu du jugement du 11 février 1999 qui ne la privait pas de délivrer une assignation en paiement fondée sur la subrogation de sorte que l'assignation délivrée le 9 avril 2002 n'est pas entachée de nullité et que la demande de la MMA est fondée au fond,
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et parties ont été déposées les 23 octobre 2006 par Guy X... et 13 février 2007 par la compagnie MMA.
Guy X... demande à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation du 9 avril 2002 qui lui a été délivrée par la compagnie MMA dès lors qu'elle se fonde sur un jugement du 11 février 1999 qui lui est inopposable ; qu'il sollicite par ailleurs la condamnation de la compagnie MMA à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il observe que non seulement les réclamations de la compagnie MMA ne sont pas conformes aux termes du jugement du 11 février 1999 mais encore qu'elles sont non fondées en leur principe dès lors que la compagnie MMA ne peut se voir subrogée pour avoir réglé des sommes dont il était débiteur dans le cadre d'un jugement qui lui a été déclaré inopposable par une décision définitive du juge de l'exécution.
La compagnie MMA conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Guy X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les contestations au fond soulevées par Guy X... sont nouvelles devant la Cour dès lors que celui-ci avait seulement demandé devant le Tribunal de Grande Instance la nullité de l'assignation.
Elle estime non fondée par ailleurs la demande en nullité tant sur le fondement de la mutabilité de la cause de la demande que sur le fait que son assignation vise non seulement le jugement du 11 février 1999 mais encore l'arrêt de la Cour d'appel du 22 septembre 1994 qui a confirmé la condamnation prononcé par le Tribunal de Grande Instance à l'encontre de Guy X... et au bénéfice de la société ECGTI.
Elle considère enfin que le principe de sa subrogation aux droits de Me C... lui même subrogé aux droits Guy X... ne fait pas difficultés et qu'elle s'explique de façon précise sur les sommes réclamées comme l'a d'ailleurs admis la juridiction du premier degré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, aux termes de ses écritures d'appel, Guy X... renouvelle sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, selon lui, sur le fondement d'une décision qui lui est inopposable ensuite d'une décision définitive du juge de l'exécution ;
Attendu toutefois que, si il est vrai que l'assignation de la MMA vise les dispositions du jugement du 11 février 1999 prises sur l'assignation délivrée par les époux D... à l'encontre de Me C... et Guy X..., force est de constater que cette assignation fait également référence à l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES du 22 septembre 1994 en vertu duquel la société ECGTI se trouve créancière de Guy X... pour la somme de 430. 349, 71 F en principal outre les intérêts à compter de la signification du jugement de première instance rendu par le tribunal e commerce de LIMOGES le 30 avril 1993 ;
Or attendu que la subrogation de Me C... dans les droits des époux D... à l'encontre de Guy X... ne fait pas difficulté ; que Guy X... en effet non seulement ne peut contester qu'il était débiteur à l'égard de la société CGTI, la créance de cette société résultant d'une décision définitive mais encore ne formule aucune observation s'agissant du préjudice subi par les époux D... consécutif à la réquisition de surenchère de la société CGTI à laquelle se sont trouvés confrontés ces derniers ;
Attendu, dans ces conditions, que le recours de Me C..., en sa qualité de coauteur du préjudice subi par les époux D..., ou de la société MMA, elle même subrogée dans les droits et actions de celui-ci, n'implique nullement que Guy X... ait été condamné ; qu'il appartient en effet au juge saisi de rechercher, à l'occasion de l'action en subrogation, les responsabilités encourues afin de statuer sur l'existence et l'étendue du recours dont il est saisi ; que dès lors qu'en l'espèce l'existence même du recours ne peut être remise en cause eu égard aux éléments sus-rappelés, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la circonstance que le jugement du 11 février 1999 n'était pas opposable à Guy X... ni ne justifiait le prononcé de l'annulation de l'assignation qui vise l'arrêt de la Cour du 22 septembre 1994 ni ne privait la compagnie MMA de son action en paiement fondée sur la subrogation en application des articles 1249 et suivants du Code Civil, étant observé que l'étendue du recours a été justement apprécié par la juridiction du premier degré ; que la faute commise par le notaire à l'occasion de la vente du terrain à Jean D... ne saurait en effet conduire Guy X... à faire prendre en charge par celui-ci les sommes qu'il a été condamné à payer à la société ECGTI de sorte que le notaire, aux droits de qui se trouve par subrogation la société MMA, est fondé en son recours contre Guy X... tendant à obtenir remboursement de toutes les sommes payées aux lieu et place de ce dernier ;
Attendu en conséquence que le jugement, non autrement critiqué, sera confirmé ;
Attendu que la somme allouée à la société MMA en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile suffit à indemniser cette société des frais non inclus dans les dépens engagés par elle en première instance et devant la Cour ; qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnisation supplémentaire de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions d el'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société MUTUELLES DU MANS au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE Guy X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.