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Cour de cassation, 10 février 2022. 21-60.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-60.151

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2022

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CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 179 F-D Recours n° R 21-60.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 21-60.151 en annulation d'une décision rendue le 28 mai 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [K], avocat, a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « Estimations immobilières » (C-02.02) et « Contrefaçon, concurrence déloyale » (D-04.02). 2. Par décision du 28 mai 2021, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son expérience professionnelle n'est pas en adéquation avec ces spécialités. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [K] fait valoir qu'en refusant de notifier le procès-verbal de l'assemblée, au moins sous forme d'extrait, la cour d'appel de Lyon ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, ce qui doit entraîner l'annulation de la décision prise. Réponse de la Cour 4. Il résulte du dossier que les motifs indiqués dans la lettre de notification du 14 juin 2021 reproduisent exactement les motifs de l'assemblée générale, figurant au procès-verbal. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Mais sur le second grief Exposé du grief 6. Sur le fond, M. [K] estime que la motivation retenue par l'assemblée générale révèle une erreur manifeste d'appréciation, puisque les éléments figurant au dossier de candidature établissent au contraire une expérience professionnelle appropriée pour assumer le rôle et les fonctions de l'expert judiciaire dans les spécialités concernées. 7. Il explique que l'expérience professionnelle décrite par le dossier de candidature comportait trente expertises dans le domaine de la rubrique C-02.02 et cinquante expertises dans le domaine de la rubrique D-04.02. M. [K], produisant deux documents, l'un relatif au bail commercial d'une société, l'autre portant sur plusieurs familles de brevets d'invention dans le domaine des médicaments anti-rétroviraux, considère que les missions typiques qu'il a accomplies se rattachent pleinement aux rubriques au titre desquelles il a fait acte de candidature et en déduit qu'il paraît manifestement inexact de retenir que l'expérience professionnelle décrite n'est pas en adéquation avec les spécialités des rubriques. 8. M. [K] retient, enfin, que dans les faits, l'exercice de la profession d'avocat l'a mis en rapport quotidiennement pendant trente ans avec les questions qui appartiennent aux rubriques et que de nombreux experts inscrits dans les spécialités concernées ont une formation initiale à dominante juridique. Il constate qu'il apparaît manifeste que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas incompatible avec l'acquisition d'une expérience professionnelle en adéquation avec les rubriques susvisées. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 5°, du décret du 23 décembre 2004 : 9. Il résulte de ce texte qu'une personne physique peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts si elle exerce ou a exercé une profession ou une activité dans des conditions conférant une qualification suffisante. 10. Pour rejeter la demande de M. [K], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'expérience professionnelle de ce dernier n'est pas en adéquation avec les spécialités « Estimations immobilières » et « contrefaçon, concurrence déloyale ». 11. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort du dossier de la procédure que M. [K] justifiait par plusieurs attestations d'une pratique de plus de trente ans dans les spécialités demandées, ainsi que d'une activité scientifique, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [K]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mai 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [K] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-10 | Jurisprudence Berlioz