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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-15.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.536

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Agrodis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dow Agrosciences ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Vey et fils a acheté à la société Agrodis un herbicide, fabriqué par la société Dow Elanco, devenue Dow Agrosciences, qui a provoqué le dépérissement de ses cultures d'oignons, dû, selon l'expert judiciaire, à l'utilisation du produit conjuguée à une pluviométrie importante et des températures basses ; Attendu que la société Agrodis reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2003) de l'avoir condamnée à indemniser la société Vey et fils de son préjudice, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer que le moyen tiré de la force majeure, que les premiers juges avaient retenu, n'était pas pertinent, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le vendeur professionnel n'étant pas tenu d'informer l'acquéreur des risques d'utilisation du produit constitutifs d'un cas de force majeure, la cour d'appel, en ne recherchant pas si le vendeur n'était pas dispensé d'informer l'acquéreur sur les risques résultant de l'utilisation du produit en cas de situation météorologique constitutive d'un cas de force majeure, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que le vendeur professionnel n'étant pas tenu d'informer l'acquéreur des risques d'utilisation du produit revêtant un caractère exceptionnel, la cour d'appel, en ne recherchant pas si le vendeur n'était pas dispensé d'informer l'acquéreur sur les risques résultant de l'utilisation du produit en cas de situation météorologique exceptionnellement défavorable, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a énoncé que le produit litigieux n'était pas atteint d'un vice caché et que les sociétés Agrosciences et Agrodis avaient fourni l'herbicide convenu, a ainsi motivé sa décision d'écarter, comme n'étant pas pertinent, le moyen tiré de la force majeure que cette dernière société avait invoqué au soutien de sa réfutation de la garantie des vices cachés et que les premiers juges n'avaient retenu que pour dispenser le fabricant et le vendeur professionnel de leur obligation de renseignement sur les conditions d'utilisation du produit ; qu'ensuite, l'arrêt, qui relève que la notice technique du fabricant ne comportait aucune mention de mise en garde sur les excès d'eau et que la société Agrodis ne démontrait pas avoir attiré l'attention du GAEC sur les conséquences de la diffusion du produit sur les racines et les bulbes en cas de précipitations pluvieuses importantes et sur les conséquences des basses températures, est légalement justifié, la cour d'appel s'étant ainsi implicitement mais nécessairement livrée à la recherche prétendument omise, relative à l'effet exonératoire des conditions météorologiques de force majeure ou exceptionnelles alléguées, en retenant, contrairement aux premiers juges, le manquement de la société Agrodis à son obligation d'information et de conseil ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agrodis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agrodis à payer à la société Vey et fils la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Agrodis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz