Cour de cassation, 03 novembre 1994. 91-43.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.007
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Méridional - La France, dont le siège est ... (16e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. José d'X..., demeurant ... (8e), (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Méridional - La France, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1991) que M. d'X... a été engagé par la société Le Méridional-la France en qualité de journaliste-rédacteur le 5 mai 1976 ; que le 3 juillet 1987 une cession de parts faisait passer le quotidien Le Méridional-La France sous le contrôle du groupe Hachette ; que par lettre du 24 septembre 1987 le salarié a présenté sa démission et que le 8 octobre 1987 il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment l'indemnité de licenciement due au journaliste démissionnaire en exécution des articles L. 761-7 et L. 761-5 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le moyen que d'une part, si la simple cession de journal suffit pour faire bénéficier le journaliste des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail, cette cession doit cependant être le véritable motif de la démission et ne saurait constituer un simple prétexte ; qu'il s'ensuit que le journaliste doit en tirer les conséquences dès qu'il a connaissance de la cession, et à tout le moins à bref délai ;
qu'en énonçant néanmoins qu'aucun délai n'est imposé au journaliste pour invoquer la clause de cession et en faisant application de l'article L. 761-7 du Code du travail à une démission donnée trois mois après la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, le journaliste qui entend bénéficier de la clause de cession doit s'en prévaloir explicitement et en informer son employeur dans sa lettre de démission ; qu'il s'agit en effet pour le salarié d'un droit exorbitant, qui doit donc s'apprécier strictement et ne saurait être invoqué a posteriori ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de démission de M. d'X... ne faisait nullement référence à la cession du quotidien, mais ne mentionnait que ses difficultés relationnelles avec l'équipe de rédaction du journal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé l'article L. 761-7 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en émettant l'hypothèse que les termes
de la demande introductive d'instance de M. d'X... étaient "susceptibles de faire considérer que la résiliation dont M. d'X... a pris l'initiative se fonde notamment sur une cession du journal", la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié s'était prévalu de la cession du journal pour motiver sa démission ; qu'elle a ainsi sans user de motif dubitatif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Méridional - La France, envers M. d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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