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Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-16.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.968

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société entreprise Botto, dont le siège social est à Salins-les-Thermes (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit de : 1°) la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est ..., 2°) M. Mohamed A..., demeurant anciennement à Salins-les-Thermes (Savoie) et actuellement ... à Moutiers (Savoie), 3°) M. Bernardino H..., demeurant HLM le Belvedere à Moutiers (Savoie), 4°) M. Mérouani B..., demeurant ..., 5°) M. Alfredo Z... G..., demeurant à Salins-les-Thermes (Savoie), 6°) M. César Y... F..., demeurant entreprise Botto à Salins-les-Thermes (Savoie), 7°) M. Ali E..., demeurant entreprise Botto à Salins-les-Thermes (Savoie), 8°) M. Youcef X..., demeurant ..., le Belvedere, Moutiers (Savoie), 9°) M. Fortunato D..., demeurant rue des Casernes à Moutiers (Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société entreprise Botto, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 6 septembre 1992, en fin d'après-midi, plusieurs salariés de la société Entreprise Botto ont été blessés dans un accident de la circulation alors qu'ils quittaient un chantier de la société situé à Valmorel pour rentrer au siège de l'entreprise, à Salins les Thermes ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fait assigner la société et les passagers du véhicule devant le tribunal de grande instance afin de faire déclarer que cet accident constituait un accident de trajet ; Attendu que pour accueillir la demande de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce que la société n'établit pas que le temps normal du parcours ait été considéré comme temps de travail rémunéré ni que les ouvriers aient été obligés d'emprunter le véhicule de l'entreprise pour regagner le siège de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond ont relevé que l'accident s'est produit au cours d'un déplacement entre un chantier de la société et le siège de celle-ci, ce qui exclut la qualification d'accident de trajet quels que soient le moyen de transport utilisé et les modalités de prise en charge du temps de parcours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers la société entreprise Botto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-15 | Jurisprudence Berlioz