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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/04585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/04585

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 - Délibéré prorogé Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025 N° RG 25/04585 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67SR PARTIES : DEMANDERESSE COMMERCES DE LA REPUBLIQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Société JUNGLE dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal non comparante CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE EUROMEDITERRANNEE dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal non comparante Grosse délivrée le 06/03/26 À - Me Juliette HUA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 décembre 2018, la société COMMERCES DE LA REPUBLIQUE a donné à bail à la SARL JUNGLE des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et hors charges de 62.955 euros. Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE a fait assigner la SARL JUNGLE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE EUROMEDITERRANNEE, créancier inscrit, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de voir : Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, au 12 mars 2025 ;Ordonner la libération des locaux commerciaux sis [Adresse 4] par la société JUNGLE, et la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie, au besoin par l'obtention du concours de la force publique ;Ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique du local commercial sis [Adresse 4] ;Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;Assortir l'obligation de quitter les locaux sis [Adresse 2] exploités par la société JUNGLE, d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à la charge de la société JUNGLE à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clefs ;Condamner la société JUNGLE au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle au-delà de la date de résiliation du bail, équivalente à deux fois le loyer hors taxes mensuel augmenté de tous accessoires ;Condamner la société JUNGLE au paiement de la somme provisionnelle de 111.575,71 euros TTC représentant le montant des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 9 octobre 2025 ;Condamner la société JUNGLE au paiement d'une indemnité mensuelle, au-delà de la restitution des locaux, équivalente à deux fois le loyer principal mensuel augmenté de tous accessoires durant 12 mois ;Assortir toutes les condamnations à la charge du locataire d'un intérêt légal majoré de 300 points à compter de la date de délivrance du commandement de payer en date du 12 février 2025 ;Dire et juger que le montant du dépôt de garantie sera conservé par la bailleresse, conformément aux dispositions du bail ;Condamner la société JUNGLE au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la délivrance de la présente assignation, et des frais engagés pour obtenir un état des créanciers inscrits. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE, par l'intermédiaire de son conseil, sollicitant l’homologation du protocole d'accord conclu avec la société JUNGLE le 14 novembre 2025. La SARL JUNGLE, assignée à l’étude du commissaire de justice et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE EUROMEDITERRANNEE, assignée à personne morale, n’ont pas comparu et ne sont pas représentées. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’homologation L’article 1543 du code de procédure civile énonce que sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Conformément à l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l’espèce, la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE verse aux débats le protocole d’accord qu’elle a conclu avec la SARL JUNGLE le 14 novembre 2025 et en sollicite l’homologation. Il y a donc lieu d'homologuer ce protocole d’accord et de lui conférer force exécutoire. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR DÉCISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, HOMOLOGUONS le protocole d’accord en date du 14 novembre 2025 conclu entre la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE d’une part et la SARL JUNGLE d’autre part ; CONFERONS force exécutoire au protocole d’accord en date du 14 novembre 2025 conclu entre la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE et la SARL JUNGLE ; DISONS qu’un exemplaire du protocole d’accord en date du 14 novembre 2025 conclu entre la SAS COMMERCES DE LA REPUBLIQUE et la SARL JUNGLE sera annexé à la présente ordonnance ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz