Cour de cassation, 29 juin 1987. 85-96.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-96.495
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Me B.-B., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ATLANTIC TRANSPORTS SARMET (A.T.S.),
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES (Chambre correctionnelle), en date du 4 décembre 1985 qui, sur renvoi après cassation, dans une poursuite exercée contre E. des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, a constaté qu'à la date de l'accident la société A.T.S., alors in bonis, avait la qualité de civilement responsable de son préposé ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 418, 459 et 593 du Code de procédure pénale, L. 466 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, condamné le préposé d'une société retenu dans les liens de la prévention pour blessures involontaires à réparer le préjudice subi par un copréposé victime d'un accident présentant le caractère d'un accident du travail et, d'autre part, constaté que l'employeur, alors in bonis, était civilement responsable de son préposé ;
au motif que, pour échapper à sa responsabilité de commettant, ledit employeur devait établir que son préposé avait utilisé le véhicule à des fins personnelles et sans son autorisation ;
alors qu'en admettant la recevabilité de la constitution de partie civile du préposé victime d'un accident du travail, et en accueillant son action en réparation dirigée à la fois contre le copréposé et l'employeur, conformément au droit commun, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale qui interdit une telle action" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A.T.S., dont le siège est à Saint-Nazaire, a envoyé à Angers, pour exécuter des travaux qui devaient durer 48 heures, une équipe composée d'un contremaître et de quatre ouvriers, dont R. et E., le déplacement s'effectuant avec une camionnette de l'entreprise ; qu'à l'issue de la première journée de travail, les quatre ouvriers ont utilisé la camionnette pour aller passer la soirée dans un café de cette ville ; qu'au retour, vers 0 h 30, le véhicule conduit par E. a heurté la pile d'un pont ; que R. a été blessé ;
Attendu que le moyen, fondé sur l'assertion que l'accident, survenu au cours d'une mission, présenterait le caractère d'un accident du travail, suppose résolue la question de savoir si le sinistre s'est produit pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la mission et sur le parcours normal des salariés, ou au contraire à l'occasion d'un déplacement d'ordre personnel ; qu'étant ainsi mélangé de fait et de droit, et n'ayant pas été soutenu devant la Cour d'appel, il doit être déclaré irrecevable comme nouveau ;
Mais sur le moyen de cassation pris d'office de la violation des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 applicables à la cause ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, même lorsque, à défaut de titre, ils sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leur créance entre les mains du syndic qui les vérifie et dresse un état de créances arrêté par le juge-commissaire ; qu'il s'ensuit que la victime d'une infraction n'est pas recevable à suivre sur sa demande tendant à voir déclarer civilement responsable du prévenu le commettant en liquidation des biens, mais doit se soumettre à la procédure de vérification des créances ;
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation sur l'action civile exercée par R., victime d'un accident de la circulation, contre son copréposé E., reconnu entièrement responsable dudit accident, et contre leur employeur commun la société Atlantic Transports Sarmet (A.T.S.) dont la liquidation des biens avait été ordonnée entre-temps, la Cour d'appel, tout en renvoyant R. à produire entre les mains du syndic la créance dont il se prévalait contre la société en liquidation, a "constaté qu'à la date (de l'accident) la société Atlantic Transport, alors in bonis, avait la qualité de civilement responsable de son préposé P. E." ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle devait déclarer irrecevable en l'état l'action exercée par la partie civile contre la société A.T.S., y compris en ce qu'elle pouvait tendre à voir déclarer cette société civilement responsable de son préposé, et alors, au demeurant, que les conclusions déposées devant elle par R. ne contenaient aucune prétention de cette nature, la juridiction de renvoi a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu cependant que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de modifier la condamnation aux dépens ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la Cour d'appel de Rennes, mais seulement en sa disposition constatant qu'à la date du 19 août 1981 la société Atlantic Transports, alors in bonis, avait la qualité de civilement responsable de son préposé E., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Dit que R. était irrecevable, en l'état, en sa demande tendant à voir dire que la société Atlantic Transport Sarmet avait cette qualité ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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