Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.458
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique (STOP), dont le siège est ..., lot Shangri-La, Saint-Michel, 98810 Mont Dore,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa (élections professionnelles), au profit de la société la Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie "GBNC", dont le siège est PK 5, Magenta PB 98845 Nouméa,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration écrite du 22 juillet 1999, le Syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal de première instance de Nouméa, le 12 juillet 1999, dans une instance l'opposant à la société Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes suvsisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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