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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-11.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.719

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que des poursuites de saisie immobilière, dans lesquelles le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a été subrogé, ont été exercées à l'encontre de la SCI Bogi (la SCI) par commandement publié le 9 novembre 1990 ; que l'adjudication sur surenchère étant fixée au 23 décembre 1993, le CEPME a fait citer, par acte du 5 novembre 1993, la SCI à comparaître à l'audience du 8 novembre 1993 pour voir statuer sur sa demande de prorogation de commandement ; qu'à cette audience, le Tribunal a prorogé le commandement pour une durée de 3 ans à compter du 8 novembre 1993 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Vu l'article 694 du Code de procédure civile ; Attendu que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée ; Attendu qu'en fixant les effets de la prorogation du commandement à une date déterminée, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une date déterminée le point de départ de la prorogation de la validité du commandement, le jugement rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz