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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-13.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.959

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces produites, que M. X... ait soutenu devant le tribunal que M. Y... ne lui avait pas réglé la facture litigieuse ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Wissembourg, 18 décembre 2001), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'une maison donnée en location à M. Y..., a assigné celui-ci en paiement d'une somme au titre des réparations locatives après qu'il ait quitté les lieux en août 1999 et qu'un constat d'état des lieux de sortie ait été dressé par un huissier de justice le 15 octobre 1999 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'il résulte du procès verbal du 15 octobre 1999 que les clés avaient été remises par le locataire le 19 août 1999, qu'à cette date aucun état des lieux de sortie n'avait été établi contradictoirement ou par huissier de justice en violation des stipulations contractuelles contenues au titre IX des conditions générales du bail et que l'état des lieux du 15 octobre 1999 était dépourvu de force probante ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a dénié toute force probante à un état des lieux de sortie dressé par un huissier de justice, au seul motif de sa non-concomitance avec la remise des clés par le locataire, alors qu'il résultait seulement des dispositions claires et précises du bail qu'un état des lieux devait être établi contradictoirement lors de la restitution des clés et, qu'à défaut, l'état des lieux devait être dressé par un huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des réparations locatives et condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes d'un montant de 5 553,63 francs au titre de ses obligations contractuelles et 2 000 francs au titre de ses obligations délictuelles, le jugement rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Wissembourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz