Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.508
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-20.508
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant Annemasse Moto Ecole, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait adressé le 11 mai 1994, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un chèque d'un montant correspondant à l'arriéré de loyers réclamé par le bailleur et au solde du loyer de mai 1994 et qu'il avait satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai prescrit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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