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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvoi n° T 17-24.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bouygues énergies et services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur des sociétés Screg Sud-Ouest, Colas Sud-Ouest, Bouygues énergies et services et Illacaise de canalisations,
5°/ à la société Canyon fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Dacquin Sud-Ouest,
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles société civile, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risk en qualité d'assureur de la société Delta construction,
7°/ à la société Delta construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Verdi conseil Midi Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risk en qualité d'assureur de la société Verdi conseil Midi Atlantique,
10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risk, en qualité d'assureur de la société IFECC Aquitaine,
11°/ à la société Ingénierie financière économique construction coordination (IFECC) Aquitaine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Illacaise de canalisations, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société Screg Sud-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société Colas Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
15°/ à la société Transports Cazaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Delta construction et de la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de la société Delta construction, de la SCP Boulloche, avocat de la société Bouygues immobilier, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Bouygues énergies et services et de la société Zurich Insurance Public Limited Company, de Me Y... , avocat de la société Verdi conseil Midi Atlantique, de la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de la société Verdi conseil Midi Atlantique, de la société Ingénierie financière économique construction coordination Aquitaine et de la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de la société Ifecc Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2017), que la société Bouygues immobilier, qui a entrepris des travaux, a confié le lot « gros oeuvre » à la société Delta construction qui a sous-traité le lot terrassement à la société Transports Cazaux, assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; que, se plaignant de désordres occasionnés aux constructions réalisées à l'occasion d'une autre opération immobilière, la société Bouygues immobilier a notamment assigné en indemnisation les sociétés Transports Cazaux et Axa ;
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exclusion de garantie et de la condamner à payer certaines sommes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les désordres avaient pour origine le manque de compacité des sols environnants, les vibrations provoquées par les travaux de terrassement et la mise en place des palplanches par la société Transports Cazaux et, d'autre part, que celle-ci avait souscrit une assurance garantissant les activités déclarées de démolition, terrassement, amélioration des sols, voirie et réseaux divers et que la pose de palplanches était habituelle en matière de terrassement, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la société Axa devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Bouygues immobilier, la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Ingénierie financière économique construction et MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Verdi conseil Midi Atlantique et MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Delta construction et MMA IARD assurances mutuelles et la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Bouygues énergies et services et Zurich Insurance Public Limited Company ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard, assureur de la société Transports Cazaux, de sa demande plus ample d'exclusions de ses garanties (autre que les franchises) et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société Delta Construction, la société Transports Cazaux, la société Canyon Fondations (anciennement dénommée Dacquin Sudouest), la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), la société Ingénierie Financière Économique Construction Coordination aquitaine, la société Covea Risks, la société Mma Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de la société Covea Risks), la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Bouygues Energies & Services, la société Illacaise de Canalisations, et la société Verdi Conseil Midi Atlantique (anciennement dénommée Compétences Ingénierie Service), à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 61.296,81 euros HT, au titre d'une part des frais engagés par la société Bouygues Immobilier dans le cadre des essais de la société Exam BTP et, d'autre part, des travaux de reprise réalisés (partie B et C) ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la société Transports Cazaux, sa responsabilité est expressément relevée par le rapport de l'expert, comme exposé ci-dessus, avec les autres intervenants sur les parties A et B ; que, notamment, il est expressément conclu que l'apparition des désordres constatés au niveau du trottoir est due au manque de compacité des sols environnants et aux vibrations provoquées par les travaux de terrassement et mise en place des palplanches de la société Transports Cazaux ; que, de même pour la partie C, l'expert conclut que Delta Construction et ses sous-traitants n'ont pas pris les précautions nécessaires pour limiter les chocs et vibrations, ce qui a provoqué l'effondrement d'une partie de la zone ; que le fait que certains des désordres étaient apparus avant le démarrage des travaux de cette société ne peut être retenu pour l'exonérer de sa responsabilité, puisque ses travaux ont continué à déstructurer le remblai et à provoquer des tassements supplémentaires ; qu'ainsi l'appelante est bien fondée à considérer que les travaux de la société Transports Cazaux ont autant aggravé les désordres préexistants qu'entraîné l'apparition de nouveaux désordres ; que la responsabilité de cette société doit donc être retenue pour les désordres des parties A,B et C (arrêt, p. 33 et 34) ;
ET AUX MOTIFS QUE l'assureur de la société Transports Cazaux, la Sa Axa France, soutient la limitation de sa garantie à l'activité de terrassement des désordres en parties A et B, déduction faite des franchises ; que, pour autant, la société Transports Cazaux peut utilement lui opposabilité (sic) qu'elle a souscrit une assurance pour démolition, terrassement, amélioration des sols, voirie et réseaux divers, que la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie ; qu'il en résulte que la garantie de la société Axa France doit être retenue pour le total de la condamnation de la société Transports Cazaux (arrêt, p. 39) ;
ET AUX MOTIFS QUE les demandes de la société Bouygues Immobilier sont donc bien fondées, tant pour ce qui concerne les responsabilités des intervenants que pour les montants sollicités, qui ne sont pas, ou pour le moins pas utilement contestés ; que les sommes demandées par la société Bouygues Immobilier doivent donc lui être allouées ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des « conditions particulières jointes aux conditions générales n° 941939 A, à l'annexe protection juridique n° 953492 et à la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire » que les activités garanties « activités "travaux" réalisés dans le domaine du bâtiment suivant la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007 et des Travaux Publics », comprenaient « Démolition – Terrassement – Amélioration des sols – Voiries, gréseux divers (VRD) : chaussées – Trottoirs – Pavage – Arrosages – Espaces verts », ce qui n'incluait pas les « fondations spéciales », définies dans la nomenclature FFSA dans une rubrique séparée (n° 9) comme la « réalisation des systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, et toutes autres techniques équivalentes » ; d'où il suit qu'en estimant que la garantie de l'assureur était acquise pour la raison que « la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières de la police et violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les actes consacrée par l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans le formulaire de déclaration du risque rempli par la société Cazaux Transports, assurée, précisant que « les chiffres figurant après certaines activités renvoient aux définitions du référentiel de la nomenclature FFSA type », les activités déclarées consistaient uniquement dans la « démolition (1), terrassement (2) – amélioration des sols (3), voirie, réseaux divers (vrd) : chaussées – trottoirs – pavage – arrosage espaces verts (4) », sans référence aucune à la catégorie 9 de la nomenclature FFSA type relative aux « fondations spéciales », définies dans ladite nomenclature FFSA comme la « réalisation des systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, et toutes autres techniques équivalentes » ; d'où il suit qu'en estimant que la garantie de l'assureur était acquise pour la raison que « la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de risque et violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les actes consacrée par l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard, assureur de la société Transports Cazaux, de sa demande plus ample d'exclusions de ses garanties (autre que les franchises) et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société Delta Construction, la société Transports Cazaux, la société Canyon Fondations (anciennement dénommée Dacquin Sudouest), la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), la société Ingénierie Financière Économique Construction Coordination Aquitaine, la société Covea Risks, la société Mma Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de la société Covea Risks), la société Mma Iard (venant aux droits de la société Covea Risks), à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 16.153,44 euros HT, au titre d'une part des travaux de reprise réalisés (partie B et C) ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la société Transports Cazaux, sa responsabilité est expressément relevée par le rapport de l'expert, comme exposé ci-dessus, avec les autres intervenants sur les parties A et B ; que, notamment, il est expressément conclu que l'apparition des désordres constatés au niveau du trottoir est due au manque de compacité des sols environnants et aux vibrations provoquées par les travaux de terrassement et mise en place des palplanches de la société Transports Cazaux ; que, de même pour la partie C, l'expert conclut que Delta Construction et ses sous-traitants n'ont pas pris les précautions nécessaires pour limiter les chocs et vibrations, ce qui a provoqué l'effondrement d'une partie de la zone ; que le fait que certains des désordres étaient apparus avant le démarrage des travaux de cette société ne peut être retenu pour l'exonérer de sa responsabilité, puisque ses travaux ont continué à déstructurer le remblai et à provoquer des tassements supplémentaires ; qu'ainsi l'appelante est bien fondée à considérer que les travaux de la société Transports Cazaux ont autant aggravé les désordres préexistants qu'entraîné l'apparition de nouveaux désordres ; que la responsabilité de cette société doit donc être retenue pour les désordres des parties A,B et C (arrêt, p. 33 et 34) ;
ET AUX MOTIFS QUE l'assureur de la société Transports Cazaux, la Sa Axa France, soutient la limitation de sa garantie à l'activité de terrassement des désordres en partie A et B, déduction faite des franchises ; que, pour autant, la société Transports Cazaux peut utilement lui opposabilité (sic) qu'elle a souscrit une assurance pour démolition, terrassement, amélioration des sols, voirie et réseaux divers, que la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie ; qu'il en résulte que la garantie de la société Axa France doit être retenue pour le total de la condamnation de la société Transports Cazaux (arrêt, p. 39) ;
ET AUX MOTIFS QUE les demandes de la société Bouygues Immobilier sont donc bien fondées, tant pour ce qui concerne les responsabilités des intervenants que pour les montants sollicités, qui ne sont pas, ou pour le moins pas utilement contestés ; que les sommes demandées par la société Bouygues Immobilier doivent donc lui être allouées ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des « conditions particulières jointes aux conditions générales n° 941939 A, à l'annexe protection juridique n° 953492 et à la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire » que les activités garanties « activités "travaux" réalisés dans le domaine du bâtiment suivant la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007 et des Travaux Publics », comprenaient « Démolition – Terrassement – Amélioration des sols – Voiries, gréseux divers (VRD) : chaussées – Trottoirs – Pavage – Arrosages – Espaces verts », ce qui n'incluait pas les « fondations spéciales », définies dans la nomenclature FFSA dans une rubrique séparée (n° 9), comme la « réalisation des systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, et toutes autres techniques équivalentes » ; d'où il suit qu'en estimant que la garantie de l'assureur était acquise pour la raison que « la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières de la police et violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les actes consacrée par l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans le formulaire de déclaration du risque rempli par la société Cazaux Transports, assurée, précisant que « les chiffres figurant après certaines activités renvoient aux définitions du référentiel de la nomenclature FFSA type », les activités déclarées consistaient uniquement dans la « démolition (1), terrassement (2) – amélioration des sols (3), voirie, réseaux divers (vrd) : chaussées – trottoirs – pavage – arrosage espaces verts (4) », sans référence aucune à la catégorie 9 de la nomenclature FFSA type relative aux « fondations spéciales », définies dans ladite nomenclature FFSA comme la « réalisation des systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, et toutes autres techniques équivalentes » ; d'où il suit qu'en estimant que la garantie de l'assureur était acquise pour la raison que « la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de risque et violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les actes consacrée par l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.