jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X...,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 septembre 1992 et 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Sylvie X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce des époux X..., d'avoir débouté M. X... de sa demande de pension alimentaire et de provision pour frais d'instance, alors, selon le moyen, d'une part, que la pension alimentaire accordée pour la durée de la procédure a pour but d'assurer aux époux des conditions de vie semblables jusqu'au divorce ;
qu'en énonçant que l'attribution d'une telle pension impliquait que soit caractérisé seulement l'état de besoin de l'époux créancier compte tenu du train de vie habituel du couple, et non une disparité des conditions de vie, la cour d'appel a violé l'article 255, alinéa 4, du Code civil;
et alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis;
qu'en déclarant que M. X... admettait retirer un revenu de 15 000 francs par saison du fait des visites du château, bien que celui-ci soutenait au contraire ne percevoir aucun revenu de ce fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis quant aux ressources et aux charges de chacun des époux, a rejeté, sans encourir les griefs du moyen, les demandes du mari;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur le prononcé du divorce, d'avoir débouté M. X... de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent déduire la solution du seul exposé des moyens des parties;
qu'en se bornant ainsi à rappeler les thèses en présence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, ne s'est pas bornée à rappeler les thèses des parties mais s'est prononcée après avoir analysé les faits reprochés à l'épouse et jugé que ceux-ci ne pouvaient en toute hypothèse être retenus comme constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil;
d'où il suit que le moyen manque en fait;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt rendu le 7 septembre 1993 d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, alors, d'une part, qu'une décision pénale qui est encore révocable n'a pas au civil l'autorité de la chose jugée;
qu'en énonçant que le grief d'opposition à un chèque de caution solidaire ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre de Mme Y... puisque celle-ci avait bénéficié d'une décision de relaxe, tout en relevant que cette décision était frappée d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble le principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal;
alors, de seconde part, que des faits non constitutifs d'une faute pénale peuvent néanmoins caractériser une faute civile;
qu'en retenant que Mme Y... avait bénéficié d'une décision de relaxe, sans rechercher si les faits reprochés n'était pas néanmoins de nature à caractériser une faute civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245, alinéa 2, du Code civil;
alors, de troisième part, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès;
qu'en se référant à une décision rendue dans une autre instance sans s'expliquer sur la teneur de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de quatrième part, que M. X... soulignait dans ses conclusions que sa femme avait reconnu, dans un procès-verbal du 14 avril 1990, avoir "sous (sa) responsabilité, fait démonter (...) les serrures de trois ou quatre portes" ;
qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément n'était pas de nature à établir la participation de Mme Y... aux faits d'effraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245, alinéa 2, du Code civil, et alors, enfin, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
qu'en soulevant d'office, sans provoquer les observations des parties, le moyen selon lequel la scène rapportée par M. Y... expliquait l'attitude de la femme lors des faits survenus un mois plus tard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est au terme de débats contradictoires que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'ensemble des faits imputés à Mme X... ne pouvaient, en toute hypothèse, être retenus comme des fautes constitutives de causes de divorce;
qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.