jurisprudence.case.fullText
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° A 17-19.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'Exploitation d'un service d'information (SESI), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société RTI voyages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société d'Exploitation d'un service d'information, de Me Y..., avocat de la société RTI voyages ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Exploitation d'un service d'information aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société RTI voyages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société d'Exploitation d'un service d'information
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SESI à payer à la société RTI Voyages la somme de 17.820 euros en règlement de la facture n°12/25361 du 10 août 2012 majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, d'AVOIR débouté la société SESI de ses demandes et d'AVOIR condamné la société SESI à payer à la société RTI Voyages la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise [..] » ; que, par courriel du 3 février 2012, la société SESI a informé la société RTI qu'elle souhaitait annuler la réservation de chambres d'hôtel à Londres au motif qu'elle n'envisageait plus d'envoyer d'équipe sur place, et lui demandait de ne pas lui facturer de frais d'annulation ; que, le 10 août 2012, RTI a facturé à SESI la somme de 17.820 euros correspondant aux chambres qu'elle n'avait pu réutiliser, soit trois chambres pour la période du 27 juillet au 7 août 2012 et deux chambres pour la période du 7 au 13 août 2012 (facture n°15/25361) ; que sur la résiliation amiable du contrat du 26 décembre 2011 la société SESI invoque l'accord de la société RTI à la résiliation du contrat de réservation du 26 décembre 2011, accord dont elle infère l'impossibilité de facturer des frais d'annulation ; que RTI soutient qu'elle n'a pas consenti à la révocation du contrat, de sorte que la facture n°15/25361 est due ; que la preuve de la révocation du contrat par consentement mutuel tacite incombe à celui qui l'invoque ; qu'il est constant que SESI a résilié unilatéralement le contrat du 26 décembre 2011 ; que, si RTI n'a pas répondu, pendant plus de six mois après la demande d'annulation, pour marquer une quelconque opposition à la demande d'annulation, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance de ce fait ; que l'accord de RTI à la révocation du contrat ne saurait se déduire ni de l'absence de facturation aux dates contractuelles, fixées aux 5 janvier et 31 janvier 2012 - "le client s'engage à régler RTI Voyages sur facture pro-format pour les acomptes et sur factures définitives selon l'échéancier suivant..." seule étant envisageable, par suite de la rupture unilatérale du contrat par SESI, la facturation des chambres non réutilisées, ni du transfert d'une partie des prestations d'hébergement concernées à la société Infosport, qui a repris cinq des huit chambres réservées par SESI, RTI s'étant ici bornée à mettre en oeuvre son obligation de recherche d'une solution alternative en vue de minorer les frais d'annulation susceptibles d'être facturés à SESI ; que SESI n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que RTI aurait acquiescé à la résiliation du contrat ; que sur le manquement de RTI à ses obligations contractuelles que SESI prétend que RTI n'a pas respecté les obligations mises à la charge des vendeurs de séjours par les articles 19° et 21° de l'article R 211-6 du code du tourisme, en ce que RTI n'a fourni à SESI aucune des informations requises dans ces dispositions, avant le début du séjour prévu du 20 juillet au 12 août 2012 ; que l'article R.211-6 du code du tourisme dispose que le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur de prestations de voyages et de séjours doit obligatoirement comporter :"19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur (...) 21° l'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée » ; que SESI ne démontre ni que ces dispositions, qui concernent l'organisation complète d'un voyage, trouvaient en l'espèce à s'appliquer ni que leur non-respect lui aurait causé un préjudice ; que l'intimée ne peut reprocher à RTI de s'être abstenue de lui délivrer la moindre information concernant les chambres non transférées, dès lors qu'ayant résilié le contrat du 26 décembre 2011, elle n'avait plus vocation à occuper ces chambres ni à demeurer informée des démarches de RTI , qu'elle ne s'est elle-même à aucun moment rapprochée de RTI pour déterminer si des frais d'annulation étaient susceptibles de lui être facturés ; que SESI ne rapporte pas davantage la preuve du manquement de RTI à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi pour ne pas avoir facturé immédiatement à SESI les frais d'annulation, ou à tout le moins pour ne pas s'en être expliquée avec sa cliente ; qu'en effet aucune facturation immédiate de frais d'annulation ne pouvait intervenir avant que ne soient examinées toutes les options de réutilisation des chambres, notamment celle concernant la société Infosport proposée par SESI ; que SESI, qui avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat, ne pouvait prétendre à être tenue informée des démarches de RTI en matière de suivi des hébergements ; que SESI sera en conséquence déboutée de ses demandes sur ces points ; que sur les frais d'annulation le contrat du 26 décembre 2011 prévoit, en sa clause "annulation du voyage du fait de client" : "les frais engendrés, y compris en cas d'annulation de l'événement, d'autant plus importants lorsque la date de départ est proche, sont justifiés par le fait que RTI VOYAGES, organisatrice du voyage, est dans l'obligation de payer les prestations non remboursables pour garantir la disponibilité des chambres aux prestataires ; conditions d'annulation partielle ou totale des prestations de transport : 100 % de frais d'annulation à partir de la réservation" ; que, si cette clause vise une "annulation partielle ou totale des prestations de transport", alors qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat d'hébergement, cette mention, explicable pour un voyagiste, relève à l'évidence d'une simple erreur matérielle, de sorte que la clause litigieuse ne présente aucun caractère obscur ; que RTI justifie avoir supporté le paiement des chambres non réutilisées (pièces RTI n° 16 à 21) ; qu'elle est en conséquence fondée à obtenir de SESI, en application de la clause d'annulation, le paiement de la somme de euros correspondant à trois chambres pour la période du 27 juillet au 7 août 2012 et à deux chambres pour la période du 7 au 13 août 2012 ; que la cour condamnera SESI à payer à RTI la somme de 17.820 euros en règlement de la facture n°12/25361 en date du 10 août 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
1° ) ALORS QUE la révocation d'un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter de circonstances de fait comme la conclusion d'actes juridiques ou l'exécution d'actes matériels qui établissent cet accord ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société RTI n'avait pas acquiescé à la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel a tout d'abord énoncé que le silence de la société RTI pendant six mois ne valait pas en lui-même reconnaissance de l'annulation, puis que l'accord de la société RTI ne pouvait se déduire de l'absence de facturation aux dates contractuelles et enfin que cet accord ne pouvait pas plus se déduire du transfert d'une partie des prestations d'hébergement à la société Infosport (arrêt, p. 7 in fine et p. 8 § 1) ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a examiné séparément les actes invoqués par la société SESI pour rapporter la preuve de l'acceptation de la société RTI de la révocation du contrat tandis qu'elle devait rechercher s'il résultait du cumul du silence gardé, de l'absence de facturation aux dates prévues et de la revente des prestations initialement réservées par la société SESI à une autre société un accord sur cette révocation ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la révocation d'un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter de circonstances de fait comme la conclusion d'actes juridiques ou l'exécution d'actes matériels qui établissent cet accord ; que vaut acceptation d'une telle révocation un comportement incompatible avec la convention ; qu'en l'espèce, en relevant, d'une part, la volonté de la société SESI de résilier le contrat du 26 décembre 2011 qui prévoyait la réservation de huit chambres d'hôtel à Londres entre le 27 juillet et le 13 août 2012, d'autre part, le transfert par la société RTI de cinq chambres réservées par la société SESI à la société Infosport (arrêt, p. 8 § 1), la cour d'appel aurait du en déduire l'acceptation de la société RTI à la demande de résiliation, la vente des prestations à une autre société étant incompatible avec le maintien et l'exécution du contrat conclu le 26 décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement aux deux premières branches, le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, en énonçant que la société SESI ne démontrait pas que l'article R 211-6 n°19 du code de tourisme trouvait à s'appliquer (arrêt, p. 8 § 5), tandis que cet article était stipulé au contrat du 26 décembre 2011 et prévoyait l'obligation contractuelle pour la société RTI de fournir des informations dix jours avant le début du voyage à la société SESI, et non à la société SESI de se rapprocher de la société RTI pour obtenir celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement aux deux premières branches, les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la société SESI ne rapportait pas la preuve que le non-respect des stipulations contractuelles lui avait causé un préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé (concl. p 17 in fine) si la société SESI, maintenue dans la croyance que le contrat de voyage était annulé, avait été privée de la possibilité de jouir de l'hébergement initialement réservé et avait été obligée d'acheter de nouvelles prestations d'hébergement pour envoyer une petite équipe de journalistes a Londres pour couvrir les Jeux olympiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 juillet 2016 ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement aux deux premières branches, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir tout à la fois que la société SESI avait demandé à ce que le contrat soit résilié, sollicitant la confirmation qu'aucun frais d'annulation ne lui serait facturé (arrêt, p. 7 § 3), de sorte qu'en l'absence d'accord de la société RTI à cette demande, le contrat devait être exécuté et, d'autre part, que la société SESI avait résilié unilatéralement le contrat du 26 décembre 2011, de sorte qu'elle n'avait plus vocation à occuper les chambres et à être informée des démarches par la société RTI (arrêt, p. 8 dans le § 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs puisque l'absence d'accord de la société RTI à la demande de la société SESI de résiliation avait pour conséquence que le contrat devait être exécuté et les informations contractuelles devaient être délivrées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE, a titre infiniment subsidiaire, la société SESI faisait valoir que la société RTI Voyages s'était comportée d'une manière totalement incohérente à son détriment, à la suite de son courriel du 3 février 2012 sollicitant la résiliation sans frais de réservation ; qu'en effet, à compter de cette date, la société RTI Voyages n'avait pas énoncé qu'elle refusait la résiliation demandée, elle avait gardé le silence pendant plus de six mois, elle avait revendu des prestations initialement commandées par la société SESI, laissant ainsi penser que le contrat était résilié, elle n'avait pas informé la société SESI qu'elle disposait avant les Jeux olympiques de trois chambres qui n'avaient pu être transférées à la société Infosport ; que la société SESI faisait valoir que ce comportement était incohérent et que la société RTI avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat ; qu'en se bornant à énoncer que la société SESI ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la société RTI à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi pour ne pas avoir facturé immédiatement les frais d'annulation (arrêt, p. 8 dernier §), sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le manque de bonne foi résultait du comportement incohérent de la société RTI Voyages, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, pour juger que les frais d'annulation étaient dus à la société RTI Voyages, la cour d'appel a considéré que la clause « annulation du voyage du fait du client » ne présentait aucun caractère obscur ; que cependant la clause prévoyait uniquement des frais d'annulation pour les prestations de transport tandis que les prestations achetées par la société SESI étaient exclusivement des prestations d'hébergement, de sorte que la cour d'appel devait interpréter la clause qui n'était ni claire ni précise ; qu'en jugeant que la clause ne présentait aucun caractère obscur, la cour d'appel a refusé de l'interpréter et de rechercher quelle avait été la volonté des parties, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre