Cour d'appel, 05 décembre 2012. 11/00599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00599
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 05 Décembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 00599
Décision déférée à la cour :
rendue le : 10 Octobre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 02 Décembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
Mme Graziella X... épouse Y...
née le 19 Août 1954 à PAPEETE (POLYNÉSIE FRANÇAISE) (98715)
demeurant ...
M. Guy Y...
né le 20 Avril 1941 à MARSEILLE (13001)
demeurant ...
Profession : Employé SLN
Tous deux représentés par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
INTIMÉ
LA BANQUE DE TAHITI, prise en la personne de son représentant légal
38 rue François Cardella-BP. 1602-98713 PAPEETE-TAHITI
représentée par la SELARL JURISCAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d'huissier du 3 février 2011, la Banque de TAHITI a fait citer à comparaître Guy Y... et Graziella X..., son épouse, à l'effet d'obtenir la validité de la saisie-conservatoire pratiquée le 28 janvier 2011 entre les mains de la BANQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ainsi que l'autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte des défendeurs.
La demanderesse a sollicité la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 9 700 000 francs CFP, en principal, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 8 juillet 2009 sur la somme de 1 000 000 francs CFP et du 1 er décembre 2009 pour le surplus.
La banque de TAHITI a également sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire et le versement d'une somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
La banque a exposé que les défendeurs se sont portés caution d'un crédit du 31 août 2007 et d'une autorisation de découvert en compte courant du 12 septembre 2007 qu'elle a consentis à la société civile aquacole TEANUANUA BLACK à concurrence, chacun, de la somme de 1 000 000 francs CFP (découvert) et de 8 750 000 francs CFP (crédit).
Elle a fait valoir que la société civile aquacole TEANUANUA BLACK n'a pas satisfait à ses obligations et soutient qu'à la date du 15 juillet 2010 il lui est dû une somme de 44 439 418 francs CFP au titre du crédit et celle de 5 052 925 francs CFP au titre du découvert.
En réponse, les époux Y... ont indiqué qu'ils n'ont pas été régulièrement mis en demeure de sorte que leur obligation n'est pas exigible.
Ils ont soutenu qu'ils n'ont pas été régulièrement informés de l'état de leurs engagements, qu'il n'est pas mentionné de taux effectif global (TEG) dans la convention de découvert passée avec la banque et enfin que le décompte d'intérêts effectué par la banque est erroné.
Ils ont conclu que l'intérêt conventionnel doit être écarté au bénéfice de l'intérêt légal.
Ils ont ajouté que la clause pénale prévue dans le cadre du crédit n'est pas comprise dans le périmètre de leur engagement de caution.
A titre reconventionnel, les époux Y... ont réclamé la condamnation de la banque à leur verser la somme de 100 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive faisant valoir que la Banque de Tahiti a fait immobiliser des sommes disproportionnées par rapport à la créance alléguée.
Ils ont demandé également une somme de 200 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Par jugement rendu le 10 octobre 2011, le tribunal a :
Validé la saisie-conservatoire pratiquée le 28 janvier 2011 par la Banque de Tahiti entre les mains du directeur de la BANQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE pour la somme de dix-neuf millions quatre cent mille (19 400 000) francs CFP, en principal, outre les intérêts conventionnels, calculés au dernier taux appliqué lors de la clôture, majoré de 3 % l'an, à compter du 28 janvier 2011, pour la somme de deux millions (2 000 000) francs CFP et au taux de 6, 75 % l'an, à compter du 1 er décembre 2009, pour le surplus ;
Dit que les sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de Guy Y... et de Graziella X... seront versées à la banque de Tahiti en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de cette créance en principal, intérêts et frais ;
Dit que par ces versements le tiers-saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné les époux Y... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PROCEDURE D'APPEL
Par requête déposée le 2 décembre 2011 au greffe de la cour, les époux Y..., relevaient appel de cette décision, et aux termes de leur mémoire ampliatif d'appel du 6 mars 2012, demandaient à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dire que les époux Y... n'ont pas été valablement mis en demeure et qu'ils conservent le bénéfice du terme,
- dire qu'en l'absence d'acceptation de leur part du calcul des intérêts, commissions, du découvert sur la base de l'année bancaire de 360 jours, qu'en l'absence du taux effectif global, ce concours sera considéré comme stipulé sans intérêts et que ceux payés viendront amortir le capital,
- déchoir la Banque de Tahiti des intérêts conventionnels applicables au prêt et au découvert, en raison du non respect de l'article L 313. 22 du Code Monétaire et Financier,
- ordonner qu'elle affecte, tant pour le prêt que pour le découvert, les intérêts payés au remboursement du principal,
- dire qu'à défaut d'avoir été acceptée par les cautions, elles ne sauraient être tenues de clause pénale,
- dire que la saisie conservatoire a été abusive dans le montant saisi et condamner la Banque de Tahiti à réparer le préjudice en ayant résulté pour les concluants, par l'octroi de 100. 000 F CFP de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la Banque de Tahiti à verser aux époux Y... la somme de 250. 000 F CFP au titre de la première instance et 300. 000 F CFP pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Par conclusions déposées le 18 juin 2012, la Banque de Tahiti, reprenant son argumentation de première instance, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire des époux Y... au paiement d'une somme de 200. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Par courrier en date du 11 octobre 2012, le conseil de la Banque de Tahiti demande à la cour d'écarter des débats un " bordereau de production de pièces ", versé aux débats le 10 octobre 2012, soit après la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production de pièces tardive :
Attendu qu'il convient d'écarter des débats le " bordereau de production de pièces ", versé le 10 octobre 2012, à une date ne permettant pas à l'autre partie de répondre utilement, dans le délai imparti par le magistrat chargé de la mise en état ;
Sur les engagements des cautions :
Attendu que par acte sous seing privé du 31 août 2007, Guy Y... et son épouse, Graziella X... se sont portés caution envers la BANQUE de TAHITI, avec Jean-Claude Z...et Nadia Z..., de la société civile aquacole TEANUANUA BLACK PEARLS à hauteur de la somme de 8 750 000 francs CFP, chacun, en garantie du paiement d'un prêt d'un montant de 35 000 000 francs CFP en principal, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires ;
Que, par le même acte, les cautions ont expressément renoncé à se prévaloir du bénéfice de discussion acceptant de payer la banque sans pouvoir exiger de celle-ci qu'elle poursuive préalablement l'emprunteur et s'engageant à payer immédiatement les sommes dues par l'emprunteur, y compris celles devenus exigibles par anticipation, en cas de défaillance de la société civile aquacole TEANUANUA BLACK PEARLS ;
Que, par un autre acte du 12 septembre 2007, les époux Y... et Z...se sont portés une seconde fois caution de la société civile aquacole TEANUANUA BLACK PEARLS, sous la même renonciation au bénéfice de discussion, à concurrence de la somme de 1 000 000 francs CFP, chacun, en garantie du solde débiteur susceptible d'être dégagé à la clôture du compte courant de la société, la caution étant tenue d'exécuter son engagement dés que les obligations de la société deviendront exigibles, fût-ce par anticipation, pour quelle que cause que ce soit.
Que la société civile aquacole a été défaillante dans l'exécution de son obligation de remboursement du crédit qui lui avait été consenti de sorte que la déchéance du terme a été prononcée, dans des conditions qui ne sont pas discutées, le 1 er décembre 2009 ;
Que, par ailleurs, il est établi que la banque a dénoncé la convention de compte courant par un courrier du 14 octobre 2009 sous un délai de préavis de 60 jours, les cautions étant régulièrement informées ;
Que l'ensemble des mises en demeure précitées seront à nouveau régulièrement adressées par lettre recommandées avec accusé-réception aux époux Y..., en date du 27 janvier 2010 ;
Que l'accusé-réception révèle que M. Guy Y... a pris connaissance de ce recommandé le 3 mars 2010, tandis que Mme Graziella Y... ne l'a pas réclamé ;
Qu'en outre, la lecture du procès-verbal dressé par Maître A..., huissier de justice en date du 1er mars 2010 met en évidence l'ensemble des investigations accomplies par l'officier ministériel pour aviser les intéressés ;
Qu'ainsi, il apparaît que la banque de Tahiti est fondée à poursuivre les époux Y... en exécution de leur engagement de caution sans qu'il puisse lui être opposé un quelconque manquement à une obligation de mise en demeure ;
Sur la créance de la banque :
1) En ce qui concerne le crédit de 35 M F CFP :
Attendu qu'il est établi que deux échéances échues sont restées impayées pour la somme de 22 563 527 francs CFP et que le capital restant dû lors de la déchéance du terme s'élevait à la somme de 12 436 473 francs CFP ;
Que les établissements bancaires ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution, sous sanction d'une déchéance du droit aux intérêts, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution.
Qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que la banque a satisfait à son obligation d'information à l'égard des époux Y... au-delà de la seule année 2008 (cf sa lettre d'information du 25 mars 2009).
Que, par ailleurs, la banque est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 7 de ses conditions générales et à poursuivre le paiement d'une clause pénale égale à 10 % des sommes régulièrement réclamées, soit la somme de 3 500 000 francs CFP.
Qu'en définitive, la banque de Tahiti justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 38 500 000 francs CFP dont elle est fondée à réclamer le paiement aux époux Y..., chacun dans la proportion de 25 %, mais dans la limite de la somme de 8 750 000 francs CFP.
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Guy Y... et son épouse, Graziella X... à verser à la banque de Tahiti, chacun, la somme de 8 700 000 francs CFP outre l'intérêt conventionnel à compter du 1er décembre 2009, dans la mesure où il est justifié qu'à cette date les intéressés avaient été mis en demeure d'exécuter leur obligation (cf courrier du 8 juillet 2009) ;
2) En ce qui concerne le découvert en compte courant :
Attendu qu'à la date du 15 juillet 2010 le compte concerné présentait après liquidation des opérations en cours lors de la clôture, un solde débiteur de 5 052 925 francs CFP ;
Que les époux Y... sont tenus en qualité de caution chacun à hauteur de 25 % mais dans la limite de la somme de 1 000 000 francs CFP ;
Attendu que l'examen de la convention de compte courant ne mentionne pas d'accord sur le calcul des agios et commissions pour le découvert avec l'année bancaire des 360 jours, alors qu'une telle base avait effectivement été précisée dans le contrat de prêt examiné précédemment (page 3, article 5) ;
Qu'ainsi la banque a méconnu les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global, et encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux légal ;
Que, dans ces conditions, Guy Y... et son épouse, Graziella X..., seront condamnés à verser à la banque de Tahiti, chacun, la somme de 1 000 000 francs CFP, outre l'intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2011, date de la signification de l'ordonnance d'autorisation de saisie-conservatoire, à défaut pour la banque de justifier d'une mise en demeure à la date du 8 juillet 2009 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré, uniquement en ce qu'il a prévu que la somme serait assortie d'un intérêt conventionnel au lieu du taux légal ;
Sur la validité de la saisie conservatoire :
Attendu que la saisie-conservatoire pratiquée le 28 janvier 2011 est régulière pour avoir été autorisée par ordonnance du président de ce tribunal en date du 25 janvier 2011, régulièrement signifiée le même jour, puis dénoncée le 3 février 2011 et contre-dénoncée le 9 février 2011 ;
Qu'il y a donc lieu de valider cette saisie-conservatoire à hauteur de la somme de 19 400 000 francs CFP, en principal, outre l'intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2011 pour la somme de 2 000 000 francs CFP et du 1er décembre 2009 pour le surplus, les frais et les accessoires ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la Banque de Tahiti un quelconque abus de procédure, en ce qui concerne cette saisie conservatoire, alors qu'il n'est nullement démontré qu'elle avait connaissance du montant des sommes figurant au crédit des époux Y... ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux Y... du chef de saisie conservatoire abusive ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charges de chacune des parties les frais qu'ils ont dû engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du taux d'intérêt concernant le découvert en compte courant,
En conséquence :
- Valide la saisie-conservatoire pratiquée le 28 janvier 2011 par la Banque de Tahiti entre les mains du directeur de la BANQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE pour la somme de dix-neuf millions quatre cent mille (19 400 000) francs CFP, en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 28 janvier 2011, pour la somme de deux millions (2 000 000) francs CFP et au taux de 6, 75 % l'an, à compter du
1 er décembre 2009, pour le surplus ;
- Dit que les sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de Guy Y... et de Graziella X... seront versées à la banque de Tahiti en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de cette créance en principal, intérêts et frais ;
- Dit que par ces versements le tiers-saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par les époux Y...,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Guy Y... et Graziella X... aux dépens avec distraction en faveur de Maître Yann BIGNON, avocat associé près la Selarl JURISCAL sur ses affirmations de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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