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Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-22.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.950

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° J 20-22.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 1°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 5] (Luxembourg), 2°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société MM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ la société Options conseils, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), ont formé le pourvoi n° J 20-22.950 contre l'ordonnance sur requête rendue le 8 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société Alpa Systems International, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [C] et [Y] et des sociétés MM et Options conseils, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Alpa Systems International, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 83, 84, 85 et 537 du code de procédure civile : 1. Il résulte des trois premiers de ces textes, d'une part, que l'appel contre le jugement statuant sur la seule compétence est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, d'autre part, que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire. 2. Il résulte du dernier que les mesures d'administration judiciaire ne sont pas susceptibles de recours. 3. Les sociétés MM et Options Conseils ainsi que MM. [Y] et [C] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant rejeté leur requête aux fins d'assignation à jour fixe, en constatant que l'affaire avait été fixée à l'audience du 24 septembre 2020, qu'aucune assignation à jour fixe n'avait été déposée à cette date et que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 22 octobre 2020 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel. 4. Cette ordonnance du premier président, saisi en vue de l'obtention d'une date d'assignation à jour fixe, constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'est caractérisée une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel. 5. Aucune atteinte au droit à l'accès au juge d'appel n'étant alléguée, le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés MM et Options Conseils ainsi que MM. [Y] et [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MM et Options Conseils ainsi que MM. [Y] et [C] et les condamne à payer à la société Alpa Systems International la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz