jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond (Orléans, 14 mars 1985), le docteur Y..., qui devait pratiquer une ponction dans le sinus maxillaire gauche de M. X..., a introduit un trocart dans la narine, a percé la paroi osseuse et a injecté un peu d'air à l'aide d'une seringue pour s'assurer qu'il était bien parvenu dans la cavité du sinus ; que M. X... est alors tmbé dans le coma en raison d'une embolie gazeuse à la suite de laquelle il est resté atteint d'une incapacité permanente ; qu'il a assigné le docteur Y... en réparation ; que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'une précédente décision, a rejeté la demande en déclarant que le médecin n'avait pas commis de faute ;
Attendu que M. X... soutient, d'une part, qu'en se bornant à se référer à l'appréciation des experts, selon qui il avait été victime d'une complication imprévisible et exceptionnelle, au motif qu'ils avaient émis cette appréciation en leur âme et conscience, et sans en donner une qui lui fût personnelle ni se prononcer sur la portée des avis officieux produits devant elle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; qu'il prétend, d'autre part, qu'elle a encore violé ce même texte en s'abstenant de s'expliquer sur le manquement du docteur Y... à son devoir "d'informer son patient des risques avant toute intervention" ;
Mais attendu, sur le premier point, qu'en adoptant les motifs du jugement du Tribunal et en entérinant le rapport des experts, la Cour d'appel a porté une appréciation personnelle sur le comportement du docteur Y... ;
Et attendu, sur le second point, qu'ayant retenu que la technique adoptée était "rigoureusement orthodoxe" et que le risque couru ne se réalisait qu'exceptionnellement, les juges du fond, qui déclarent à bon droit "impossible et inopportun de prévenir le malade de toutes les complications, y compris les plus rares, qui peuvent survenir", ont pu estimer en l'espèce que le docteur Y..., en informant pas son client de ce risque, n'avait pas non plus commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard