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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-20.590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.590

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par X... Hafida Si Nacer, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mlle Si Nacer, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que X... Hafida Si Nacer fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1998) de lui avoir dénié la nationalité française au prix d'une dénaturation d'un jugement du tribunal de première instance d'Oujda (Maroc) de 1951, affirmant que son grand père Ahmed Si Nacer, originaire d'Algérie, était Français par application de l'article 1er du senatus-consulte du 14 juillet 1865 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, si le père de Mlle Si Nacer, décédé le 1er septembre 1962, s'était vu reconnaître la nationalité française par le jugement précité, cela n'impliquait pas pour autant qu'il ait accédé au statut civil de droit commun, seul de nature à permettre la conservation de plein droit de la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que la cour d'appel a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Si Nacer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz