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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit de la société Ambulances de la Seudre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Place de l'Eglise, à Saujon (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 11 mars 1992 en qualité de chauffeur par la société Ambulances de la Seudre, a été licencié le 10 août 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 13 avril 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir, dans ses conclusions laissées sans réponse, que l'employeur avait eu un comportement agressif à son égard en présence d'un témoin, qu'il avait dénoncé ce comportement et pris l'initiative de la rupture avant que l'employeur procède à son licenciement ;
qu'en ne tenant compte que des seules affirmations de l'employeur, sans répondre à ses conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant par là même aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ambulances de la Seudre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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