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Cour d'appel, 22 septembre 2011. 09/10319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/10319

jurisprudence.case.decisionDate :

22 septembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Septembre 2011 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10319 JD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06/02055 APPELANT Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] (ALGERIE) non comparant, non représenté INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE CNAV [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale [Adresse 2] [Adresse 2] régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12 Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [J] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a débouté de son recours à l'encontre d'une décision en date du 14 mars 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés relative au montant de sa pension de vieillesse et au rachat de cotisations pour son activité militaire du 1er janvier 1961 au 31 juillet 1962. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Monsieur [J] [R], bien que convoqué pour l'audience du 16 juin 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 31 avril 2010, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée et Monsieur [J] [R] n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours. Par observation orale de sa représentante, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur [J] [R] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. En tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare Monsieur [J] [R] recevable mais non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense Monsieur [J] [R] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2011-09-22 | Jurisprudence Berlioz