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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-81.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.219

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1999, qui, pour destructions, dégradations, ou détériorations de biens appartenant à autrui par l'effet d'incendies, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Françoise Y... coupable de dégradation volontaire de biens d autrui par l effet d une substance explosive ou d un incendie, et l a condamnée de ce chef, en la condamnant également à indemniser les deux parties civiles ; "aux motifs que Louis X... a dénoncé la dégradation par incendie, le 1er octobre 1994, de son véhicule ; que Martine X... Z... a dénoncé la dégradation par incendie, dans la soirée du 1er octobre 1994, de la porte d entrée de son domicile dont les murs ont été couverts d inscriptions ; qu enfin, le 2 octobre 1994, Louis X... a signalé un feu mis à ses archives ; que des témoins ont vu sur les lieux, aux dates indiquées, une femme pouvant ressembler à la prévenue, circulant à bord d un véhicule ressemblant à celui de la prévenue ; que, selon les résultats de l expertise graphologique, la prévenue est l auteur des inscriptions injurieuses relevées sur l immeuble de Martine Brun Despagne ; "alors, d une part, que Françoise Y... n était poursuivie que du chef de dégradations de biens d autrui par l effet d un incendie, délit prévu par l article 322-6 du Code pénal ; qu en la déclarant coupable de ce délit, au motif inopérant qu elle était l auteur des inscriptions relevées sur l immeuble de Martine Brun Despagne, la cour d appel n a pas caractérisé le délit de dégradation par l effet d un incendie ; "alors, d autre part, que l article 322-6 du Code pénal subordonne la consommation de l infraction à la destruction ou à la détérioration effective du bien visé, le moyen de l incendie mis en oeuvre étant, à lui seul, insuffisant ; qu en s abstenant de relever le moindre élément de nature à démontrer la réalité effective des détériorations par incendie alléguées par les parties civiles, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le délit incriminé par l article 322-6 du Code pénal suppose la mise en danger de la personne d autrui, et la conscience de cette mise en danger ; qu en s abstenant de relever des circonstances de fait de nature à démontrer que la prévenue connaissait le danger encouru par les personnes du fait du moyen mis en oeuvre, la cour d appel n a pas caractérisé l élément intentionnel du délit" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus, notamment les résultats d'expertises graphologiques attribuant à la prévenue les inscriptions tracées sur l'immeuble de la partie civile, dans un temps voisin de l'incendie, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction définie par l'article 322-6 du Code pénal est caractérisé par la seule utilisation, par l'auteur de la détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz