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Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-15.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.441

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10292 F Pourvoi n° T 21-15.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [J] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-15.441 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], faisant élection de domicile sis [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Electricité de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la société EDF ; ALORS QUE les conclusions comprennent distinctement l'énoncé des chefs du jugement critiqués ; que les conclusions de la société EDF ne comprennent aucun exposé des chefs du jugement critiqués ; qu'en affirmant néanmoins que ces conclusions étaient parfaitement conformes à l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que « le compte EDL 45138 compte 298497 » était un compte professionnel agricole soumis à la prescription quinquennale ; ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4, point a)), M. [E] faisait valoir que la prescription biennale du code de la consommation était applicable au contrat n° 307776 dès lors qu'il avait été assigné en son nom propre et non pour le GAEC d'Alistru ; qu'en jugeant que les sommes dues en vertu de ce contrat étaient soumises à une prescription quinquennale, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'expertise ; 1°) ALORS QU'en l'absence de carence d'une partie dans l'administration de la preuve, le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise au motif que le demandeur à la mesure n'aurait pas rapporté la preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet d'établir ; que pour rejeter la mesu re d'expertise sollicitée, l'arrêt retient que la démonstration de M. [E] ne repose pas « sur des données objectives justifiées » relatives aux erreurs de facturation de la société EDF ; qu'en statuant ainsi cependant que la preuve des erreurs dans la prise de mesure des compteurs de la société EDF ne pouvait être rapportée que par une mesure d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [E] a produit devant les juges du fond deux courriers aux termes desquels il demandait expressément à la société EDF de procéder à l'expertise de ses compteurs (pièces n°s 9 et 11) ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne démontrait pas avoir sollicité de mesures de vérification auprès de la société EDF, la cour d'appel a dénaturé ces courriers et violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la société EDF les sommes de 18 072,12 € au titre du contrat n° 307776 à usage agricole et 17 943,50 € au titre du contrat no 18120 à usage domestique ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyens entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de compensation avec la prime Agrimer ; ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; que M. [E] demandait la compensation de ses éventuelles condamnations avec la somme de 20 000 € saisie par la société EDF en 2013 ; que sans contester la saisie de cette somme, la société EDF a prétendu sans en justifier l'avoir déjà affectée au paiement de sommes dues par M. [E] ; qu'en retenant, pour débouter M. [E] de sa demande de compensation, qu'il ne démontrait pas qu'il disposait toujours de ladite somme, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les troisième, quatrième et cinquième moyens entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

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