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Cour de cassation, 10 mai 2022. 22-81.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.000

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mai 2022

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N° Y 22-81.000 F-D N° 00672 ODVS 10 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et, à l'issue d'un débat différé, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 3. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit irrecevable le mémoire déposé au soutien de l'appel de M. [I] et a confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. [I], alors « que sont contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme les dispositions de l'article D. 591 du code de procédure pénale aux termes desquelles les mémoires transmis à la chambre de l'instruction par un moyen de télécommunication électronique doivent être regardés comme reçus par cette dernière à l'heure de l'émission par le greffe d'un accusé électronique de lecture, faisant ainsi dépendre la recevabilité d'un mémoire d'un événement extérieur au requérant et qui peut intervenir à tout moment ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le conseil de M. [I] a transmis à la chambre de l'instruction, par voie électronique, un mémoire le 17 janvier 2022, veille de l'audience, à 16 heures 47 ; qu'en jugeant ce mémoire irrecevable au motif qu'il n'en avait été accusé réception qu'à 17 heures 55, soit après la fermeture du greffe, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 5. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par voie électronique par l'avocat de M. [I], l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a fait l'objet d'un accusé de réception électronique par le greffe que le 17 janvier 2022 à 17 heures 55, après la fermeture du service, et n'a été visé par le greffier que le jour de l'audience à 9 heures 00. 6. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 7. En premier lieu, aucune disposition conventionnelle ne s'oppose à ce que la recevabilité d'un mémoire soit appréciée au moment de sa réception effective par la juridiction. 8. En second lieu, le mémoire produit pour M. [I], qui, selon l'article D. 591 du code de procédure pénale, doit être considéré comme reçu à l'heure de l'émission par le greffe d'un accusé électronique de lecture, était irrecevable comme tardif. 9. En conséquence, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-10 | Jurisprudence Berlioz