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Cour de cassation, 24 mars 2022. 21-10.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.620

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvoi n° C 21-10.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.620 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire que Madame [H] avait commis une faute professionnelle à son égard et à la voir condamner, en conséquence, à indemniser les préjudices subis à raison de cette faute ; ALORS QUE l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de son client et il lui incombe de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation, sans pouvoir se retrancher derrière les compétences personnelles de son client ; Qu'en déboutant Madame [O] de son action en responsabilité professionnelle contre Madame [H] pour manquement à son devoir de conseil en se fondant exclusivement sur les connaissances personnelles de la cliente, sans jamais constater que cette avocate rapportait la preuve, lui incombant, de ce qu'elle avait exécuté l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du même code ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Que la cour d'appel a constaté en pages 4 in fine et 5 in limine de l'arrêt attaqué que Madame [H] produisait au débat un projet de plainte visant « l'opposition abusive sur chèques prévue à l'article L.163-2 du code monétaire et financier, la dénonciation calomnieuse, les injures et la diffamation, l'atteinte à l'honneur, l'abus de faiblesse, le vol, le faux et l'usage de faux et l'escroquerie au jugement » ; Que, malgré cette constatation, la cour d'appel a ensuite retenu que s'agissant des infractions « au titre du faux et de l'usage d'attestations mensongères dont elle soutient avoir alerté Madame [H] de l'urgence de son action compte tenu des risques de prescription, Madame [O] ne peut reprocher aucun défaut de diligence à l'avocate alors qu'elle ne justifie aucunement lui avoir donné un délai pour agir de 8 jours, qu'elle n'a remis à Madame [H] des pièces complémentaires que le 21 mars 2015 après relance de sa part, tout en lui demandant de réclamer les autres pièces auprès de deux de ses anciens conseils, et qu'elle l'a dessaisie de son mandat moins de trois semaines après alors que le dossier n'était pas complet et que la multiplicité des infractions reprochées imposait un travail plus long d'analyse des pièces et de rédaction » ; Qu'en retenant ainsi que Madame [O] n'avait pas laissé à Madame [H] le temps nécessaire pour étudier son dossier et rédiger la plainte demandée alors même qu'elle avait précédemment constaté que Madame [H] avait eu le temps d'établir un projet de plainte avant son dessaisissement, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en affirmant, sans viser ni analyser le moindre élément de preuve au soutien de cette assertion, que Madame [O] a dessaisi Madame [H] de son mandat moins de trois semaines après lui avoir adressé des pièces, « alors que le dossier n'était pas complet et que la multiplicité des infractions reprochées imposait un travail plus long d'analyse des pièces et de rédaction », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de son dossier sous astreinte ; ALORS QUE l'article 14 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose que « lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire » ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de restitution, sous astreinte, du dossier qu'elle a confié à Madame [H] aux motifs qu'elle « ne rapporte pas la preuve qu'elle a donné un rapport d'expertise en original ni qu'elle n'a pas conservé une copie des documents figurant sur sa clé USB, et elle ne donne pas plus en appel qu'en première instance une liste des documents réclamés alors qu'elle en demande la restitution sous astreinte », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient de prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'il incombait en conséquence à Madame [H] de justifier de ce que, suite à son dessaisissement, elle avait restitué son entier dossier à Madame [O] ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande en restitution de son dossier aux motifs qu'elle « ne rapporte pas la preuve qu'elle a donné un rapport d'expertise en original ni qu'elle n'a pas conservé une copie des documents figurant sur sa clé USB, et elle ne donne pas plus en appel qu'en première instance une liste des documents réclamés alors qu'elle en demande la restitution sous astreinte », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a elle-même relevé (page 5 avant-dernier alinéa de l'arrêt attaqué) que Madame [H] n'a pas conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande en restitution de pièces sous astreinte en appel ; Que la cour d'appel a donc relevé d'office et sans inviter les parties à en débattre contradictoirement le moyen pris de ce que Madame [O] n'a pas sollicité la restitution de son dossier devant le premier président de la cour d'appel lorsqu'il a statué sur sa contestation des honoraires de Madame [H] et qu'il était compétent pour le faire ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Qu'au soutien de sa demande en restitution de son dossier, Madame [O] invoquait, en page 15 de ses conclusions d'appel (prod.2), les dispositions de l'article 9 du règlement intérieur du barreau de PARIS ainsi que des décisions de justice ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-24 | Jurisprudence Berlioz