Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-43.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-43.553
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes de rappels de salaires du salarié et donné acte à l'employeur qu'il ne demandait pas la restitution de la provision et acceptait sa compensation avec les sommes dues au titre du licenciement pour les motifs énoncés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-12 et L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait été licencié le 15 juin 2001, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Eurogard, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé la demande d'Eurogard en lui donnant acte de son acceptation de compenser les sommes versées en exécution de l'ordonnance et celles dues au titre du licenciement ;
Mais attendu que la décision, qui n'a pas autorisé la compensation et qui s'est bornée à donner acte, n'est pas susceptible de pourvoi à cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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