Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-21.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.607
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Dat-Diffusion d'articles techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société Dieci-Diffusion import export de commerce international, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section A), au profit de la banque San Paolo, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Dat-Diffusion d'articles techniques et de la société Dieci-Diffusion import export de commerce international, de Me Pradon, avocat de la banque San Paolo, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1997), que poursuivies par la banque San Paolo en paiement du montant de lettres de change acceptées par elles, la société Dieci et l'EURL Dat ont invoqué la mauvaise foi de la banque envers elles, lorsqu'elle les a prises à l'escompte ;
Attendu que la société Dieci et l'EURL Dat font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les sociétés Dieci et Dat avaient souligné dans leurs conclusions qu'il était constant que les traites litigieuses représentaient une partie des droits de douane indûment conservés par la société Tep ce qui constituait un délit pour lequel le dirigeant de celle-ci avait été condamné par la juridiction pénale ; que cette affirmation était corroborée par la production de l'opposition de l'Administration au paiement des lettres de change litigieuses qui indiquait que Tep n'avait pas acquitté ces droits et que les sociétés Dieci et Dat restaient les devoir ; qu'en déclarant non contestée la réalité de la provision cependant que les effets litigieux avaient été émis pour le règlement au tireur de droits et taxes que celui-ci n'avait pas acquittés, la cour d'appel a méconnu les conclusions des sociétés tirées et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'est de mauvaise foi la banque qui escompte des effets dans le seul but de résorber le solde débiteur du tireur sachant que les difficultés financières de celui-ci priveront le tiré de tout recours ; qu'en refusant de tenir compte de la situation désespérée de la société Tep, que la banque San Paolo ne pouvait ignorer eu égard à la multiplicité des sûretés grevant le patrimoine de celle-ci et à l'importance de son découvert, circonstances qui avaient permis à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de constater dans un précédent arrêt la mauvaise foi dont cette banque avait fait preuve en encaissant un chèque émis par la société Dieci au bénéfice de Tep à l'époque même où elle escomptait les traites litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en l'état des conclusions de la société Dieci et de l'EURL Dat, qui ne caractérisaient pas concrètement la situation irrémédiablement compromise qui aurait été, au su de la banque, celle de la société Tep, bénéficiaire des lettres de change, et eu égard à ses constatations, selon lesquelles à l'époque de l'escompte, la banque ignorait que les droits de douane pour le paiement desquels avaient été émis les effets ne seraient pas acquittés par la société Tep auprès de l'Administration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Dat et Dieci aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque San Paolo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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