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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-19.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-19.162

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juillet 1988

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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le Centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CRAEAI) soutient que le pourvoi est irrecevable parce que formé contre un arrêt qui, statuant sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Mais attendu qu'en décidant d'infirmer le jugement qui, pour déclarer irrecevable l'action en garantie décennale exercée par le CRAEAI contre la société Mines de bitume et d'asphalte du Centre (SMAC), avait écarté la reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité, la cour d'appel a tranché la question de fond qui lui était soumise ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-07-06 | Jurisprudence Berlioz