jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., pharmacien, qui exerce son activité en qualité de travailleur indépendant, a fait opposition à la contrainte qui lui avait été notifiée le 19 novembre 1999 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en vue d'obtenir paiement des cotisations des troisième et quatrième trimestres 1998, ainsi que des contributions pour la formation professionnelle aux titres de l'année 1998 et du premier trimestre de l'année 1999 ;
Attendu que pour annuler la mise en demeure litigieuse et la contrainte subséquente, la cour d'appel a essentiellement retenu que sa totale imprécision quant au montant de chaque type de cotisation et à son mode de détermination ne permettait pas à M. X... de connaître l'étendue de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, que la lecture de la contrainte révélait qu'elle portait sur des cotisations "employeurs travailleurs indépendants" dont les montants étaient précisés au regard des périodes concernées, que par ailleurs le motif tenant à l'absence ou l'insuffisance de versement était de plus précisé, qu'enfin la mise en demeure litigieuse explicitait la nature des cotisations appelées comme étant relatives aux allocations familiales et contributions travailleurs indépendants avec un renvoi pour des cotisations "CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins" de sorte qu'elle permettait à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CGSS de la Réunion la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard