Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-70.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.108
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Grenoble, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité principale compte tenu de la valeur du droit au bail et des termes de comparaison fournis par les parties qui lui sont apparus les mieux appropriés et le montant des indemnités acessoires selon les éléments dont elle disposait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Grenoble à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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