Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-86.727
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-86.727
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Annick, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 15 octobre 1990, qui, pour assassinat, l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 à 297 et 302 du Code pénal, d 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de dix années de réclusion criminelle ;
"alors que le président doit "donner lecture des réponses faites aux questions" ; que l'arrêt attaqué, des mentions duquel cette lecture ne résulte pas, a été rendu en violation des dispositions de l'article 366 alinéa 1er du Code de procédure pénale" ;
Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ;
Qu'il résulte des énonciations dudit procès-verbal qu'avant de prononcer l'arrêt de condamnation "Mme le président... a donné publiquement lecture des réponses faites aux questions posées à la Cour et au jury... " ;
Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 366 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre Z conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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