Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 juillet 2003. 03-82.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.726

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinats et de vol, a ordonné la prolongation de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Charles X... pour une durée de six mois à compter du 3 mai 2003 ; "aux motifs que par arrêt en date du 18 avril 2002, la chambre de l'instruction a renvoyé Charles X... devant la cour d'assises du Haut-Rhin ; que la charge de la cour d'assises du Haut-Rhin, telle qu'elle résulte de la liste des sessions d'assises, obligeant à donner une priorité à l'audiencement de procédures plus anciennes n'a pas permis d'envisager potentiellement le jugement de l'affaire avant le 3 mai 2003, terme du délai d'un an suivant la date à laquelle l'arrêt de mise en accusation de Charles X... est devenu définitif par application des dispositions des articles 215-2, 568 et 801 du Code de procédure pénale ; qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ; qu'il a été prévu d'appeler l'affaire à l'audience de la cour d'assises du Haut-Rhin le lundi 16 juin 2003 ainsi que cela ressort du rôle établi le 11 février 2003 ; que par ailleurs son fils, Christophe X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 avril 2002, confirmant pour partie l'ordonnance de mise en accusation du 12 février 2002, pourvoi rejeté par l'arrêt du 21 août 2002, ce qui a retardé la fixation de l'affaire au rôle des assises, la nature et les circonstances de l'affaire impliquant que Charles X... et son fils Christophe X... soient jugés en même temps ; "1 - alors que l'audiencement des affaires devant la cour d'assise doit être organisé de telle manière que le délai d'un an visé l'article 215-2 du Code de procédure pénale soit effectivement respecté et que par conséquent l'encombrement du rôle ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui justifie, en application de ce texte, la prolongation des effet de l'ordonnance de prise de corps au-delà d'un an ; "2 - alors que l'arrêt de mise en accusation de Charles X... étant devenu définitif selon les constatations de l'arrêt attaqué à la date du 3 mai 2002 et l'arrêt de mise en accusation de Christophe X... étant devenu définitif dès le 21 août 2002, il appartenait au service public de la justice de faire en sorte que la date d'audience soit fixée avant le 3 mai 2003 ; "3 - alors que la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps étant intervenue en violation des dispositions de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation ne pourra que prononcer la cassation de la décision attaquée sans renvoi en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et ordonner la mise en liberté immédiate de Charles X..." ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Charles X... pour une durée de six mois à compter du 3 mai 2003 ; "alors que, selon l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'il résulte des principes du droit interne tels qu'ils se déduisent des dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale qu'une détention provisoire de plus de trois ans quand n'est visé qu'un seul des crimes entrant dans l'énumération du livre II du Code de procédure pénale, méconnaît les dispositions conventionnelles susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision définitive en date du 18 avril 2002, Charles X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation d'assassinats et de vol ; Attendu que, pour prolonger, en application de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction prononce par les motifs partiellement reproduits aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 215-2 du Code susvisé, la chambre de l'instruction qui a souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire n'avait pas excédé le délai raisonnable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-23 | Jurisprudence Berlioz