Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-82.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.242
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sahbi,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 janvier 2001, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'escroqueries et abus de biens sociaux, sur le seul appel des parties civiles, a confirmé l'ordonnance portant non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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