Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-19.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.430
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 2005), qu'au terme de sa scolarité à l'Ecole inter-régionale d' avocats des cours d'appel de Besançon,Dijon et Reims (EIRA) devenue l'Ecole régionale des avocats du Grand Est, Mme X... a subi les épreuves de l'examen du CAPA et a été, le 11 décembre 1999, l'objet d'une décision d'ajournement ; que la Cour de cassation par un arrêt sans renvoi a annulé la délibération du jury d'examen et dit que l'épreuve de langue devait être passée devant trois examinateurs, alors qu'il n'y en avait eu qu'un ; que le jury de cette épreuve ainsi organisée le 24 novembre 2003 a cependant pris une nouvelle décision d'ajournement ; que faisant valoir que celle-ci n'aurait pu être prononcée que par le jury de l'examen, composé de sept membres, Mme X... a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel et a sollicité des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette dernière demande, alors, selon le moyen :
1 / que tout fait fautif engage la responsabilité de son auteur ;
que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel qui retient que "l'annulation de la délibération n'était pas en soit révélatrice d'une faute à la charge de l'EIRA" de nature à engager sa responsabilité, tout en annulant la délibération prise par le jury mis en place par l'école de manière irrégulière pour une seconde fois et en relevant que celle-ci avait la charge de l'organisation de l'examen ;
2 / que tout préjudice direct et certain peut être indemnisé ;
qu'ainsi est indemnisable la seule perte d'une chance, lorsque la disparition d'une probabilité favorable est établie ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance d'obtenir un emploi d'avocat collaborateur, que son préjudice n'était pas certain, dans la mesure où elle ne démontrait pas la réalité d'une embauche, la cour d'appel a méconnu les caractères du préjudice lié à la perte de chance, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;
3 / que méconnaît les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel, qui, pour considérer que le lien de causalité entre la faute et le préjudice ne serait pas établi, retient que le retard apporté à l'organisation de l'épreuve conformément aux normes applicables " ne résultait pas de la décision d'annulation prononcée par la cour d'appel, mais des suites de l'arrêt de la Cour de cassation ", lors même qu'il ressort de ses propres constatations que les irrégularités commises par l'école dans l'organisation de l'examen ont privé Mme X... de la chance d'obtenir le diplôme et, par suite, d'exercer la profession qu'elle avait choisie ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'annulation de la décision d'ajournement n'est pas source d'un préjudice pour Mme X... qui, au contraire, a refusé de repasser une nouvelle fois l'examen ; qu'elle fonde la perte d'une chance de trouver un emploi sur le délai mis par l'école pour organiser un nouvel examen à la suite de l'annulation de l'arrêt du 30 juin 2000, mais qu'il y a lieu d'observer que le comportement de Mme X... a contribué pour une large part à la longueur du délai qu'elle invoque puisqu'elle n'a pas estimé utile de se présenter à la session de fin 2002 à laquelle l'école l'avait convoquée ; qu'en tout état de cause, le préjudice invoqué n'est pas certain dans la mesure où il n'est pas établi que Mme X... aurait trouvé l'emploi qu'elle allègue ;
Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que Mme X... ne justifiait pas d'une perte de chance sérieuse d'obtenir un emploi d'avocat collaborateur de sorte qu'en l'absence de préjudice, sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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