Tribunal de commerce, 09 février 2026. 2025002838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025002838
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002838
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : CEBELEX - AVOCATS
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 881 694 202 Représentant(s) : SELARL ACTEA - Avocats
Défendeur (s) : [A] [G] [Adresse 3] Représentant (s) : SELARL ACTEA - Avocats
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bernard GERMAIN
Juges : M. Christophe DERRE
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 15/12/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La BANQUE POULAIRE DU SUD, société coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 554 200 808 proposant les activités d'établissement de crédit, est le demandeur ;
L'Eurl GECO dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 881 694 202, activité de bar, snack, café, restaurant, est le défendeur ;
Monsieur [G] [A], né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (71), demeurant [Adresse 6], ancien gérant de l'Eurl GECO et caution solidaire, est le défendeur ;
En date du 18/03/2020, La BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti un prêt de 56000€ amortissable sur 84 mois à l'Eurl GECO, pour l'achat d'un fonds de commerce, [Adresse 7], [Adresse 5] [Localité 2], prêt ayant fait l'objet d'un avenant le 01/12/2020 pour reporter son échéance finale au 13/11/2027.
Le 01/12/2020, Mr [G] [A], alors dirigeant de l'Eurl GECO s'est porté caution solidaire du prêt de 56000€ à hauteur de 17559€ pour une période de 114 mois.
Le 01/12/2020, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti un prêt de 20000€ amortissable sur 60 mois à l'Eurl GECO pour le financement de son besoin en fonds de roulement.
Le 03/05/2022, Mr [G] [A] s'est porté caution solidaire de l'Eurl GECO à l'ensemble des engagements à hauteur de 6500€ en faveur de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Le 25/06/2022, Mr [G] [A] a cédé à un tiers l'intégralité de ses parts sociales dans l'Eurl GECO et a quitté ses fonctions de gérant.
Le 23/05/2024, La BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure l'Eurl GECO de rembourser le solde débiteur de son compte à hauteur de 4013,14€, des sommes restant dues sur le prêt de 56000€ à hauteur de 33490,94€ et du prêt de 20000€ à hauteur de 8738,34€, hors intérêts et indemnités contractuelles.
Le 23/05/2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Mr [G] [A] de régler les sommes dues suivant ses engagements de caution solidaire à hauteur de 17559€ sur les sommes restant dues pour le prêt de 56000€ et de 6500€ pour des engagements restant dus au titre du solde débiteur du compte et du prêt de 20000€.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné le 13/02/2025 Mr [G] [A] et le 04/03/2025, l'Eurl GECO devant le tribunal de commerce de Montpellier.
C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 15/12/2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 9/02/2026
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience, sauf l' Eurl GECO ni présente ni représentée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au Tribunal de :
* DEBOUTANT Monsieur [G] [A]
* CONDAMNER à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour les causes énoncées :
* L'Eurl GECO : la somme de 3075,44€avec intérêts au taux de 13,1 % l'an sur la somme de 2977,14€du 22/01/2025 jusqu'à parfait paiement.
* L'Eurl GECO : la somme de 34909,02€ avec intérêts au taux de 1,57 % l'an sur la somme de 33490,94€ du 22/01/2025 jusqu'à parfait règlement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1004€ et solidairement Monsieur [G] [A] dans la limite de 17559€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement.
* L'Eurl GECO : la somme de 9121,58€ avec intérêts au taux de 1,67 % l'an sur la somme de 8738,34€ du 22/01/2025 jusqu'à parfait règlement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 262,15€.
* Solidairement Monsieur [G] [A] dans la limite de 6000€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement.
*In solidum l'Eurl GECO et Monsieur [G] [A], la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dûs si le règlement n'est pas intégral.
* Avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (Anatocisme)
* Avec exécution provisoire de droit de première instance (article 514 du CPC)
* In solidum les dépens (article 696 du CPC)
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [G] [A] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1343-5 du code civil Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile
* ACCORDER un délai de 24 mois à Monsieur [G] [A] pour régler les sommes au paiement desquelles il serait condamné
* SUSPENDRE le cours des intérêts pendant toute cette période
* JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats ACTEA LEGAL +
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD (demandeur) :
suivant les articles 1341-1, 1343-2 et 1343-5 du code civil
Que pour Mr [A] [G], le juge bien que disposant de la faculté d'octroyer des délais de paiement suivant la situation du débiteur, le bénéfice de cette disposition n'est pas automatique d'autant qu'il dispose de patrimoine immobilier et ne justifie pas de la possibilité de faire face avec ces revenus à la dette dans le délai de 2 ans et qu'il convient donc de condamner Mr [A] [G] au règlement des sommes dues et intérêts à courir sur les engagements souscrits par l'Eurl GECO pour lesquels il s'est porté caution;
Que l'Eurl GECO en tant que débiteur principal doit être condamné au paiement des sommes dues et intérêts à courir sur les engagements souscrits auprès de la banque;
Qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire au regard de la compatibilité de l'affaire avec cette disposition.
Pour Monsieur [G] [A] (défendeur) :
Vu les articles 1343-5 du code civil Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile
Que Mr [A] [G], disposant comme seules ressources d'un revenu de 2112,63€ et de faibles liquidités (875,41€ + 796,03€), il ne peut faire face au paiement des sommes dues au titre de son cautionnement, soit 23559€ en une seule fois et sollicite donc un paiement sur 24 mois.
Que bien que pouvant faire appel de la décision, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL :
* Sur les sommes dues par l'Eurl GECO, société crée pour le rachat d'un fonds de commerce et objet des financements octroyés par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont les sommes restant dûes ont fait l'objet d'une mise en demeure et exigibilité suite aux impayés :
L'Eurl GECO dûment touché au sens de l'article 656 et suivant du CPC, n'est pas présente ni représentée lors de l'audience, laissant entendre au tribunal n'avoir rien à opposer au demandeur.
Par ces motifs, le tribunal condamnera l'Eurl GECO à payer les sommes restant dues ainsi que les intérêts, à savoir :
* La somme de 3075,44€ avec intérêts au taux de 13,1 % l'an sur la somme de 2977,14€ du 22/01/2025 jusqu'à parfait paiement.
* La somme de 34909,02€ avec intérêts au taux de 1,57 % l'an sur la somme de 33490,94€ du 22/01/2025 jusqu'à parfait règlement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1004€.
* La somme de 9121,58€ avec intérêts au taux de 1,67 % l'an sur la somme de 8738,34€ du 22/01/2025 jusqu'à parfait règlement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 262,15€.
* Au regard de la caution solidaire et indivisible de Mr [G] [A], ancien dirigeant de l'Eurl GECO, à hauteur de son engagement sur les sommes à devoir par l'Eurl GECO en faveur de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Sur la demande d'étalement du paiement de la dette :
La situation exposée par les parties sur les ressources et patrimoine de Mr [G] [A] ne permettent pas un désengagement rapide des sommes demandées à son encontre par la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour 23559€. En effet, il dispose de revenus mensuels de 2112,63€ et de liquidités immédiates pour 1671,44€. Le reste de son patrimoine est composé d'un bien immobilier détenu en indivision qui le rend peu liquide à court terme.
Par ces motifs, s'agissant de Mr [G] [A], le tribunal dira qu'il convient d'étaler le remboursement de la dette de 23559€ sur 24 mensualités égales intégrant les intérêts au taux légal, la première échéance étant à payer au plus tard 45 jours suivant la date de mise à disposition du présent jugement.
A défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes deviendront immédiatement exigibles.
* Sur l'article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de les condamner à payer in solidum entre Eurl GECO et [G] [A] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge in solidum de l'Eurl GECO et de Mr [G] [A];
* Le Tribunal rappellera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1341-1, 1343-2 et 1343-5 du code civil
Vu les pièces du dossier ;
CONDAMNE l'Eurl GECO à régler à la BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes restant dues et intérêts au titre des prêts de 56000€ et 20000€ et du découvert du compte en banque à savoir :
* La somme de 3075,44€ avec intérêts au taux de 13,1 % l'an sur la somme de 2977,14€ du 22/01/2025 jusqu'à parfait paiement.
* La somme de 34909,02€ avec intérêts au taux de 1,57 % l'an sur la somme de 33490,94€ du 22/01/2025 jusqu'à parfait règlement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1004€.
La somme de 9121,58€ avec intérêts au taux de 1,67 % l'an sur la somme de 8738,34€ du 22/01/2025 jusqu'à parfait règlement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 262,15€.
CONDAMNE Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 23559€ au titre de ses engagements de caution solidaire et indivisible, somme dont le règlement sera étalé sur 24 mois en échéances égales intégrant les intérêts au taux légal, la première échéance devant être réglée au plus tard 45 jours suivant la date de mise à disposition du présent jugement, à défaut de règlement d'une seule échéance, les sommes restant dues devenant immédiatement exigibles;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD et Monsieur [G] [A] de leurs autres demandes, fins, et prétentions.
CONDAMNE in solidum l'Eurl GECO et Mr [G] [A] à payer la somme de 1000€ à la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire
CONDAMNE in solidum l'Eurl GECO et Mr [G] [A] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard