Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.003
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Vitruve Fontarabie ..., prise en la personne de son syndic la société Immoval, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, M. Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Vitruve Fontarabie ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1994), que l'assemblée générale des copropriétaires du groupe d'immeubles Vitruve Fontarabie du 23 mars 1989 a décidé de ne pas interjeter appel du jugement du 27 octobre 1988 ayant alloué au syndicat des copropriétaires des indemnisations complémentaires en réparation des désordres affectant les immeubles, et notamment des fissurations de cloisons intérieures, et de répartir les indemnités au prorata des millièmes des lots; que Mlle X..., copropriétaire, a demandé l'annulation de cette décision;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que lorsque le syndicat des copropriétaires agit en justice pour obtenir réparation des dommages causés dans les parties communes et dans les parties privatives de l'immeuble pour des désordres qui ont pour origine les vices de construction affectant le gros oeuvre, les copropriétaires ne sont pas tenus d'agir individuellement pour être indemnisés de leur dommage personnel; qu'en considérant que, pour obtenir réparation du dommage causé aux parties privatives de son lot, Mlle X... aurait dû agir personnellement et ne pas laisser le syndicat exposer des frais de justice, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le vote de la majorité de l'assemblée des copropriétaires reflétait l'intérêt collectif, qu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si ce vote ne constituait pas un abus du fait qu'il interdisait aux copropriétaires minoritaires, victimes de désordres importants, de procéder aux réparations nécessaires; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965";
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'action avait été engagée par le syndicat des copropriétaires et que le jugement du 27 octobre 1988 en résultant avait pris en considération la reprise des désordres liés au phénomène de flèche de la dalle plancher, qu'ils affectent les parties communes ou les parties privatives, constaté que Mlle X... ne s'était pas jointe à la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires pour obtenir réparation d'un préjudice propre et retenu que celle-ci ne démontrait ni que la résolution avait été acquise par des moyens frauduleux ou dans une intention de malveillance ni qu'elle était contraire à l'intérêt commun, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en payement de la somme correspondant à la réparation des désordres survenus dans son appartement, alors, selon le moyen, "que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble et a l'obligation de réparer les dommages causés aux copropriétaires de ce fait; qu'il est constant que les désordres survenus dans l'appartement de Mlle Alary ont été causés par des vices de construction affectant le gros oeuvre; que Mlle X... a reçu pour tout dédommagement la somme de 9 088,81 francs; que la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande complémentaire sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si les sommes déjà perçues permettaient de réparer intégralement le préjudice; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1382 du Code civil";
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande en payement de Mlle X... était la conséquence du mode de répartition des fonds qu'elle souhaitait voir appliquer et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Vitruve Fontarabie la somme de huit mille francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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