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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Olivier, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989, qui, pour refus de payer à la caisse de congés payés du bâtiment les cotisations dues pour l'indemnisation des congés payés et les cotisations dues pour le chômage causé par les intempéries, l'a condamné respectivement à treize amendes de 600 francs et à treize amendes de 300 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Attendu qu'il résulte des articles 1 et 29, 16° de la loi du 20 juillet 1988 que sont amnistiées les infractions à la législation ou à la réglementation du travail passibles d'une peine d'amende égale ou inférieure à 1 300 francs ; Que, par suite, l'action publique est éteinte en ce qui concerne les contraventions de troisième classe prévues et punies par l'article R. 793-1 du Code du travail ; qu'en application de l'article 24 de la loi précitée, il convient toutefois de prononcer sur les intérêts civils ; Qu'en outre, il y a lieu de statuer, tant sur l'action publique que sur l'action civile, en ce qui concerne les contraventions de cinquième classe prévues et réprimées par les articles L. 223-16, D. 732-4 et R. 262-6 dudit Code et dont le prévenu a été déclaré coupable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants et R. 262-6, L. 731-1 et R. 793-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir enfreint la législation du Code du travail pour défaut d'adhésion à une caisse de congés payés du bâtiment, défaut de déclaration et de paiement des cotisations intempéries ; "aux motifs que, d'une part, la société Aveyron Lozère Isolation Service a bien été classée sous le numéro 33-330 de la nomenclature INSEE ; que ce classement n'apparaît pas comme une décision arbitraire mais
comme le résultat d'un rapport de contrôle effectué le 11 mars 1988 ayant établi que l'entreprise du demandeur procédait à des travaux de fabrication et d'installation de survitrage sur mesure ; que la réalité de ce travail d'installation a bien été recherchée ; que l'inscription de l'entreprise sous ce numéro était justifiée avec toutes conséquences de droit ; que les mêmes constatations ont permis d'établir que l'entreprise était également concernée par l'activité d'étanchéité et pouvait de ce fait être classée sous le numéro 336-6 de la nomenclature INSEE ; qu'elle est donc justiciable des dispositions de l'article R. 731-1 du Code du travail concernant les intempéries ; qu'il d n'apparaît pas contestable que la pose de survitrage, si elle assure l'étanchéité thermique, a également pour but d'assurer l'étanchéité aux fluides, telle que prévue au numéro 333-6 ; "alors que les codes INSEE attribués à l'entreprise correspondent à des travaux d'étanchéité aux fluides prévus dans le sousgroupe "couverture plomberie" n'ayant rien à voir avec des travaux de fabrication et d'installation de survitrage sur mesure ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ; "alors, en tous cas, que, de ce chef, il n'a pas été répondu aux chefs des conclusions du demandeur selon lequel cette classification n'avait rien à voir avec la transformation et la fabrication de verre plat et miroiterie qui constituaient la réalité de l'activité qu'il exerçait ; "aux motifs, d'autre part, qu'il résulte également du rapport de contrôle que treize salariés étaient concernés ; que les textes applicables en matière d'affiliation n'établissent pas de différences entre les salariés, qu'ils soient affectés à des tâches de bâtiment proprement dites ou à des activités purement administratives ; que dès lors que certains salariés exercent une activité relevant du bâtiment, ils communiquent à l'entreprise la qualité d'entreprise du bâtiment ; que la répartition entre activité principale du bâtiment ou non et activité annexe de bâtiment ou non est inopérante en ce qui concerne la spécification de l'entreprise ; que les articles R. 260-2 et R. 793-1 ne font pas davantage la différence quand ils prévoient que les amendes encourues seront prononcées autant de fois qu'il y a de salariés concernés ; qu'en prononçant deux fois treize amendes pour treize salariés concernés, le premier juge a fait une juste application des dispositions règlementaires ; que pour les mêmes motifs, il ne saurait être fait droit à la demande du demandeur tendant à faire constater qu'un seul salarié était affecté à des tâches relevant de l'activité "bâtiment" ; "alors que seul doit être pris en compte le personnel qui est occupé dans la branche d'activité professionnelle de l'entreprise donnant
lieu à son assujettissement à la caisse de congés payés ; que lorsque sont exercés, au sein de l'entreprise, des secteurs d'activité distincts, l'assujettissement de l'un d'entre eux ne saurait conférer à l'ensemble la qualité d'entreprise du bâtiment ; qu'en affirmant le d contraire, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, en outre, qu'en conséquence de cette erreur il n'a pas été répondu aux conclusions du demandeur selon lesquelles un seul salarié pouvait être concerné par l'obligation d'affiliation et non la totalité de l'entreprise, celle-ci comptant dans son effectif, un gérant, un secrétaire comptable, six commerciaux, deux fabricants et un poseurlivreur, seul donc intéréssé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur l'action publique et du procèsverbal établi au mois de mars 1988 par un contrôleur assermenté de la caisse des congés payés du bâtiment de la région du Massif central, que la société "Aveyron Lozère Isolation Service", qui avait pour activité exclusive la fabrication et l'installation de survitrage sur mesure et employait treize salariés, avait, en ce qui concerne la législation sur les congés payés, omis d'adresser à la Caisse toutes les déclarations de salaires et de payer les cotisations du quatrième trimestre de l'année 1987, et en ce qui concerne la législation sur le chômage dû aux intempéries, n'avait adressé aucune déclaration de salaires et n'avait payé aucune cotisation ; Attendu que, considérant, pour les congés payés, que l'activité de l'entreprise correspondait au numéro 33-330 de la nomenclature visée par l'article D. 732-1 du Code du travail et, pour l'indemnisation du chômage dû aux intempéries, que les salariés appartenaient aux activités classées sous le numéro 333-6 de la nomenclature mentionnée par l'article R. 731-1 dudit Code, ces deux numéros concernant sous la dénomination "Etanchéité" les travaux de protection contre l'eau et autres fluides, la Caisse, après avoir adressé à la dite société une mise en demeure restée infructueuse, a cité directement devant le tribunal de police son gérant, Olivier Y..., d'une part, pour infraction aux dispositions des articles L. 223-16, D. 732-4 et R. 262-6 du Code du travail, et d'autre part, pour infraction à celles des articles R. 731-11, R. 731-15 et R. 793-1 dudit Code ; qu'il a été déclaré coupable ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'en cause d'appel le prévenu, sur le d numéro de code APE attribué à l'entreprise et correspondant selon cette classification à l'activité de fabrication, façonnage et transformation de verre plat et miroiterie, a soutenu que l'entreprise ne pouvait donc être classée sous le numéro 33-330 de la nomenclature visée par l'article D. 732-1 précité avec les entreprises procédant à des travaux d'étanchéité, ce numéro étant rattaché au sousgroupe 33-300 comprenant les activités de couverture et de plomberie ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer le
jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce qu'il résulte du rapport établi par le contrôleur de la Caisse que la société précitée procédait à la fabrication ainsi qu'à l'installation de survitrage sur mesure et que la pose de survitrage, si elle assure l'étanchéité thermique a également pour but d'assurer l'étanchéité aux fluides ; que, selon les juges, l'activité de cette société a donc été classée valablement sous le numéro 33-330 en ce qui concerne la législation sur les congés payés et sous le numéro 333-6 en ce qui concerne la législation sur le chômage dû aux intempéries ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié quelle était l'activité réellement exercée par l'entreprise au moment des faits reprochés à son gérant et qui en a déduit quel était le groupe de la nomenclature dans lequel elle devait être classée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que, pour soutenir qu'il ne pouvait être prononcé autant d'amendes que de salariés employés par l'entreprise, le prévenu a fait valoir en cause d'appel que celleci avait une activité principale de fabrication de verre plat et une activité purement accessoire d'installation de certaines de ses productions, et qu'en conséquence l'obligation d'affiliation à la caisse de congés payés pour cette activité d'installation ne pouvait concerner que les salariés occupés à cette activité ; Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants voire erronés critiqués par le moyen, la décision de la cour d'appel est justifiée ; qu'ayant constaté que, selon le rapport du contrôleur de la d caisse, l'entreprise fabriquait du survitrage sur mesure qu'elle installait, ce dont il se déduit qu'elle n'exerçait pas une fabrication de série pour le négoce mais seulement une fabrication à façon pour les installations sur mesure auxquelles elle procédait et qu'il n'y avait donc pas deux branches d'activité distinctes, elle a considéré à bon droit qu'il avait été commis autant de contravention que de salariés concernés ; Qu'en ce qui concerne l'indemnisation des congés payés, l'assiette des cotisations comprend l'ensemble des salaires des travailleurs de l'entreprise dont l'activité donne lieu à assujettissement ; Qu'en ce qui concerne l'indemnisation du chômage causé par les intempéries, les cotisations sont assises non seulement sur les salaires des travailleurs directement exposés à ce risque mais également sur ceux qui ne le sont qu'indirectement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches ; K K d! d! Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les infractions à l'article R. 793-1 du Code du travail ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre.