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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-13.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.607

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Pierre A..., demeurant à Viella, 32400 Riscle, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Roger X..., demeurant à Viella, 32400 Riscle, 2 / de Mme Henriette C..., épouse Z... Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Yvette X..., épouse B..., demeurant à Viella, 32400 Riscle, 4 / de M. Georges C..., demeurant ..., tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droit à la succession de M. Eloi C..., décédé, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Casimir Y... et M. Georges C... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. A... ayant demandé, dans les conclusions qu'il a déposées après expertise que l'indemnité proposée par l'expert, calculée sur la base d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit diminuée de la valeur retenue pour les plantations, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait exercé l'option qui lui était ouverte par l'article 555, alinéa 4, du Code civil et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les demandes formées par M. A... tendant à obtenir la démolition des ouvrages édifiés sur son terrain ainsi que des dommages-intérêts, sur lesquelles l'arrêt du 29 juin 1993 avait ordonné le sursis à statuer, ayant été rejetées, la cour d'appel, qui était investie d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge de l'une ou de l'autre partie ou les répartir entre elles, et qui n'avait pas à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spécifiques, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme B..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit à la succession de M. Eloi C..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz