Cour d'appel, 05 décembre 2001. 99/01486
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/01486
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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RG N° 99/01486 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 05 DÉCEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97 010807) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 03 février 1999 suivant déclaration d'appel du 25 Mars 1999 APPELANTE : S.A. VELLA venant aux droits de la SARL VELLA 84 allée Bernard Palissy 26000 VALENCE représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) INTIMES : Monsieur José X... 9 rue Emile Zola 26100 ROMANS SUR ISERE représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assisté de Me BALESTAS (avocat au barreau de GRENOBLE) Compagnie d'assurance MATMUT 138 bld Victor Hugo 92110 CLICHY représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me BALESTAS (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2001, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Allain URAN, Président de chambre, assistés de Madame Y..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et la plaidoirie de l'avocat, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour,
Le 3 septembre 1997, avant toute formalisation par les parties de leur relation la SARL VELLA PERE & FILS (ci-après Sté VELLA), spécialisée dans la vente et la réparation de matériel frigorifique a installé une machine à café dans le bar de Mr José X... Un incendie est survenu dans les locaux de celui-ci dans la nuit du 6 au 7 septembre 1997, au cours duquel le matériel installé a été détruit. Par acte du 16 décembre 1997 la SARL VELLA a fait citer Mr X... et la Compagnie d'assurances MATMUT (assureur de ce dernier pour les risques locatifs), devant le Tribunal de commerce de Romans aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer une somme de 21.708 frs outre intérêts au taux légal et une somme de 5.000 frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a été déboutée de ses prétentions par jugement du 3 février 1999, dont elle a relevé appel par acte du 25 mars 1999. SUR CE : Vu les conclusions signifiées par l'appelante le 22 juillet 1999, Vu les conclusions signifiées par les intimés le 8 décembre 1999, Il importe peu de savoir si la relation qui a précédé la signature de ce qui devait être un contrat de location vente, contrat dans lequel le transfert de propriété est reporté après complet paiement des loyers doit s'analyser comme un dépôt ou un commodat, seule devant s'appliquer en l'espèce la théorie des risques qui fait peser la perte de la chose sur le propriétaire.
Il n'est pas contesté que lorsque la machine à café a été détruite par l'incendie (lequel a d'ailleurs constitué en l'espèce un cas de
force majeure, puisque ses causes sont à l'issue des expertises amiables demeurées totalement indéterminées), elle appartenait encore à la Sté VELLA. Elle serait restée sa propriété si le contrat de location vente établi le 03 septembre 1997 par la société VELLA avait été signé par Monsieur X..., dans la mesure où cet acte contenait une clause de réserve de propriété. La société VELLA, qui a exécuté de manière anticipée (avant la signature du contrat par Mr X...) son obligation de délivrance de la chose objet de la location-vente, ne peut reprocher à ce dernier de ne l'avoir pas (ou de l'avoir insuffisamment) assurée, alors que cette obligation lui incombait. Elle doit en supporter la perte sans pouvoir lui réclamer d'indemnisation. Si l'appelante fait dans ses conclusions une vague allusion au sort de l'indemnité de 6 218 frs qui aurait été servie à Mr X... au titre d'une assurance "dommages aux objets confiés", somme qui apparaît effectivement sur le rapport d'expertise de Mr GAYRAUD, elle n'en tire aucune conclusion en termes d'objet de demande. C'est pourquoi il y a lieu de confirmer intégralement le jugement déféré par substitution de motifs. Il serait inéquitable de laisser à Mr X... la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 5.000 frs. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT du fait de l'appel,
CONDAMNE la SARL VELLA à payer à Mr X... la somme de 5.000 frs (762,25 Euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Y..., Greffier.
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