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Cour de cassation, 22 mai 2019. 17-25.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-25.655

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mai 2019

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SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Désistement M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° N 17-25.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme O... Q..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, l'avis écrit de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 février 2019 la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Adrexo se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 6 juillet 2017 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Adrexo de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-22 | Jurisprudence Berlioz