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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section industrie), au profit de la société Calvet, société anonyme, dont le siège est RN 113, Belle Isle, 11200 Lezignan Corbières,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne rendu le 16 mai 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre son employeur, la société Calvet; que le premier et le troisième moyen reproche au juge de l'avoir débouté de sa demande de préavis et de dommages-intérêts;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen;
D'où où il suit que les premier et troisième moyens ne peuvent être accueillis;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... de l'intégralité de sa demande, après avoir constaté qu'il avait effectué des heures supplémentaires pour la somme de 3 978,59 francs;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement; que le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande de paiement des heures supplémentaires, le jugement rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne;
Condamne la société Calvet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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