AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2006), que la société Cominex a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Euroc en vertu d'un arrêt du 25 novembre 2004 condamnant cette société à lui payer en deniers ou quittances une certaine somme ;
que la société Euroc a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure en contestant l'exigibilité de la créance ;
Attendu que la société Cominex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des motifs de l'arrêt du 25 novembre 2004 que la société Cominex avait reçu en cours d'instance des paiements d'un montant supérieur à sa créance, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Cominex ne justifiait d'aucune créance exigible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cominex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cominex ; la condamne à payer à la société Euroc la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.