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Cour de cassation, 07 novembre 1996. 96-83.552

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.552

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... David, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 21 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à des fraudes douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et dit que le cautionnement serait versé dans les 15 jours de la notification de la décision; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que David Y..., mis en examen du chef de participation à des fraudes douanières, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, d'informer le magistrat instructeur de tout déplacement hors de la Réunion et de fournir, en un versement le 15 avril 1996, un cautionnement de 200 000 francs garantissant à concurrence, respectivement, de 50 000 francs sa représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement et de 150 000 francs, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137, alinéa 1, du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du demandeur avec pour obligation d'informer le magistrat instructeur de tous déplacements hors de la Réunion; "aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure des indices sérieux laissant présumer que David Y... a commis les faits qui lui sont reprochés ou, pour le moins, a fait usage d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, et encourt ainsi une peine d'emprisonnement correctionnel; que les obligations du contrôle judiciaire qui lui sont imposées sont justifiées, d'une part, par les nécessités de l'instruction, s'agissant de l'obligation d'informer le magistrat de tout déplacement hors de la Réunion; "alors que, selon l'article 137, alinéa 1, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison de nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état des nécessités de l'instruction sans préciser les circonstances qui justifiaient l'application de cette notion et, par conséquent, le placement de David Y... sous contrôle judiciaire, a méconnu le texte et le principe susvisés"; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause et relevé l'existence d'indices sérieux laissant présumer que David Y... aurait commis les infractions qui lui sont imputées, énoncent que "les obligations du contrôle judiciaire qui lui sont imposées sont justifiées, d'une part, par les nécessités de l'instruction, s'agissant de l'obligation d'informer le magistrat instructeur de tout déplacement hors de la Réunion, et, d'autre part, à titre de mesure de sûreté quant au cautionnement fixé"; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement la nécessité du placement ou du maintien sous contrôle judiciaire en fonction des faits reprochés et de la situation personnelle de l'intéressé; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du demandeur sous condition du versement d'une caution de 200 000 francs; "aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure des indices sérieux laissant présumer que David Y... a commis les faits qui lui sont reprochés ou, pour le moins, a fait usage d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, et encourt ainsi une peine d'emprisonnement correctionnel; que les obligations du contrôle judiciaire qui lui sont imposées sont justifiées, d'une part, par les nécessités de l'instruction, s'agissant de l'obligation d'informer le magistrat instructeur de tout déplacement hors de la Réunion et, d'autre part, à titre de mesure de sûreté quant au cautionnement fixé ; qu'en effet, ce cautionnement vise, notamment, à garantir l'exécution du jugement et le paiement des amendes susceptibles d'intervenir; "alors qu'il se déduit des termes de l'article 142 du Code de procédure pénale et de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges ne peuvent ordonner un cautionnement lorsque le mis en examen offre des garanties suffisantes de représentation; que David Y..., dans son mémoire régulièrement déposé, faisait valoir "qu'on peut s'interroger sur la nécessité du cautionnement s'agissant d'un mis en examen auxiliaire de justice exerçant sa profession dans les départements de l'île de la Réunion"; que David Y... "est informé depuis le mois de novembre 1994 de l'existence d'une instruction pénale en cours à son encontre; qu'il a toujours été à la disposition de la justice et qu'il est peu sérieux aujourd'hui de vouloir garantir par un cautionnement sa représentation devant la justice"; que cette argumentation était péremptoire et que, dès lors, en se bornant à faire état de ce que ce cautionnement était nécessaire à titre de mesure de sûreté en ce qu'il vise notamment à garantir l'exécution du jugement et le paiement des amendes susceptibles d'intervenir, l'arrêt attaqué qui n'a apporté aucune réponse à l'articulation essentielle précitée du mémoire du mis en examen, encourt une cassation certaine"; Attendu que l'arrêt attaqué, pour maintenir l'obligation de versement d'un cautionnement, retient que cette mesure "vise, notamment, à garantir l'exécution du jugement et le paiement des amendes susceptibles d'intervenir", sans écarter, par ces termes, sa fonction de garantie de représentation en justice prévue dans l'ordonnance du juge d'instruction; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne s'être pas expressément prononcée sur l'argumentation de son mémoire concernant l'absence de risque de non-représentation en justice; Qu'en effet, l'obligation faite à la personne mise en examen de fournir un cautionnement implique que les garanties de sa représentation en justice sont jugées insuffisantes; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de David Y... sous condition de versement d'une caution de 200 000 francs dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision; "aux motifs que le montant du cautionnement n'est pas excessif eu égard au montant des droits présumés fraudés, et aux ressources de l'intéressé, étant relevé qu'il n'a pu obtenir les importants découverts bancaires précités qu'en offrant des garanties sérieuses et qu'en refusant de s'expliquer devant le magistrat instructeur (qui n'avait pas l'obligation de recevoir ses conclusions préalablement à tout interrogatoire), il l'a laissé dans l'ignorance d'autres éléments susceptibles de mieux apprécier ses ressources; "1°) alors que, selon les termes de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, le montant du cautionnement et le délai de versement doivent être fixés notamment compte tenu des ressources du mis en examen; que la notion de garantie est distincte de celle de ressources en ce qu'elle n'implique pas la disposition de fonds et que, dès lors, en se référant exclusivement aux garanties qu'aurait offertes le mis en examen aux établissements bancaires, l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte susvisé; "2°) alors que la chambre d'accusation, qui ne relevait pas qu'elle disposait de plus d'informations sur les ressources de David Y... que n'en disposait le magistrat instructeur qui se trouvait dans l'ignorance absolue sur ce point, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître les dispositions de l'article 138-11, fixer le montant du cautionnement à 200 000 francs avec versement dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision"; Attendu que, pour maintenir l'obligation d'un cautionnement de 200 000 francs et prévoir le versement de cette somme dans le délai de 15 jours de la notification de la décision, les juges d'appel énoncent que le montant du cautionnement n'est pas excessif au regard tant du montant des droits présumés fraudés que des ressources de David Y..., lequel n'a pu obtenir les importants découverts bancaires, révélés par l'analyse de ses comptes, sans offrir des garanties sérieuses; que les juges ajoutent qu'en refusant de s'expliquer devant le magistrat instructeur, l'intéressé n'a pas permis une meilleure connaissance de ses ressources; Attendu qu'en se déterminant ainsi, au regard des seuls éléments d'appréciation dont elle disposait, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-07 | Jurisprudence Berlioz