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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Armor nettoyage le 11 avril 1990, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, à temps partiel ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 17 septembre 1981, remplacée par la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; que le contrat de travail prévoyait la possibilité de modifications d'horaires en fonction des nécessités de l'entreprise ; que la salariée a refusé de signer un avenant au contrat du 2 janvier 2001, puis a démissionné par lettre du 31 août 2001, en demandant d'être dispensée d'exécuter le préavis, en raison des difficultés qu'elle soutenait avoir rencontrées avec l'entreprise ; qu'estimant n'avoir pas reçu la rémunération à laquelle elle avait droit, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaire pour les mois de janvier à juillet 2001, alors, selon le moyen :
1 / qu'est opposable au salarié la disposition conventionnelle imposant, en cas de perte d'un chantier sur lequel il est affecté, le transfert partiel de son contrat de travail à l'entreprise attributaire du chantier ; qu'en l'espèce, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le transfert du contrat de travail pour le chantier perdu "Champion-Guingamp", sur lequel elle était affectée, s'imposait à la salariée, nonobstant l'absence de signature de l'avenant du 1er janvier 2001 qui ne faisait que formaliser cette situation en supprimant les heures de travail effectuées sur le site "Champion-Guingamp" que la salariée accomplissait dorénavant pour le compte de la société attributaire de ce chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle précitée, ensemble l'article L. 135-2 du code du travail ;
2 / que répond au principe de faveur déterminant l'application des conventions et accords collectifs, l'annexe 7 de la convention collective de propreté dont l'objet, défini dans son préambule, est ".... d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire (....) en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées dans le présent texte" ;
qu'un salarié ne peut donc renoncer à son application et se prévaloir de l'absence de transfert de son contrat de travail, à l'encontre de l'employeur qui a perdu le marché auquel il était affecté ; que la cour d'appel, de ce chef encore, a violé les deux textes précités ;
3 / que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le caractère effectif du transfert partiel du contrat de travail imposé par les dispositions conventionnelles, et le fait que la salariée effectuait dorénavant les 51 heures de travail "supprimées" aux termes de l'avenant du 1er janvier 2001, pour le compte du nouvel attributaire du marché ; qu'en ne s'expliquant nulle part sur ce moyen, déterminant puisqu'il établissait que la salariée avait accepté le transfert de son contrat de travail et percevait une rémunération au titre du chantier "Champion-Guingamp", en sorte qu'elle ne pouvait en réclamer le paiement également à l'encontre de son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le transfert partiel du contrat de travail de Mme X... à l'entreprise attributaire du chantier ne dispensait pas l'employeur de faire signer à la salariée l'avenant au contrat réduisant ses horaires ; que la cour d'appel ayant relevé que ledit avenant n'avait pas été signé, a décidé à bon droit que l'employeur aurait du rétablir l'horaire fixé dans les précédents avenants et devait payer à Mme X... un complément de salaire jusqu'au 30 juillet 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts à son ancienne salariée, alors, selon le moyen :
1 / que seule peut être requalifiée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, non celle exprimant des frustrations du salarié ou des reproches vagues et généraux, qui ne sont rattachés à aucune faute de l'employeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la lettre de démission ne formulait aucun reproche à l'encontre de l'employeur, la salariée se bornant à solliciter une demande de dispense de préavis "compte tenu du contexte et des difficultés rencontrées avec votre entreprise" ; qu'en jugeant que la salariée n'avait pas démissionné mais avait rompu le contrat de travail aux torts de l'employeur, alors que la lettre de démission ne faisait état d'aucune faute à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du code du travail ;
2 / qu'à la lettre de démission était annexée la feuille de pointage du mois écoulé, sur laquelle la salariée avait mentionné "j'ai trouvé un travail aussi intéressant que le vôtre" ; que l'employeur a fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que son activité ne plaisait pas à la salariée qui cherchait depuis longtemps à changer de profession - comme l'attestait une demande de congé individuel de formation formulée en 1995 et motivée par un souhait de changer de qualification professionnelle -, et que sa volonté de départ du secteur du nettoyage, trop éprouvant pour elle physiquement, avait été satisfaite par son embauche dans le domaine de l'aide aux personnes âgées, et avait entraîné sa démission le 31 août 2001 - ainsi qu'il ressortait du témoignage d'un ancien salarié, présent dans l'entreprise à cette dernière date ; qu'en ne s'expliquant nulle part sur ces pièces établissant que la cause de la démission de la salariée était la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur, ce dont il résultait que sa volonté de démissionner était claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-5 du code du travail ;
Mais attendu que c'est au vu de la lettre de rupture de la salariée du 31 août 2001 et de divers courriers formulant des reproches à l'employeur que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a estimé que ces reproches justifiaient la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture était imputable aux manquements de l'employeur et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article L. 212-4-4 alinéa 1er du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche peut porter jusqu'au titre de la durée stipulée au contrat de travail la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires ; qu'un tel accord a été pris dans le secteur des entreprises de propreté, d'abord le 29 mars 1990- cet accord ayant surabondamment été entériné au niveau de la société Armor nettoyage le 9 mai 1996- puis le 17 octobre 1997 ;
qu'en énonçant que l'employeur avait méconnu l'article L. 212-4-3 du code du travail, la cour d'appel a violé ce dernier texte et les dispositions conventionnelles précitées ;
2 / que l'accord collectif sur le temps partiel dans les entreprises de propreté en date du 17 octobre 1997 prévoit, en son article 7, qu'en cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée inscrite au contrat de travail, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels ; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu l'accord collectif, sans vérifier que les heures complémentaires n'avaient pas été effectuées dans l'un des cas de figure pour lesquels l'augmentation de la durée du travail est exclue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de ce texte ;
3 / que les modifications apportées à la durée du travail d'un salarié ne peuvent être imputées à faute à l'employeur, lorsqu'elles sont prévues par le contrat de travail et imposées par l'intérêt de l'entreprise ;
que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir que l'activité de nettoyage dépendait étroitement des missions commandées par les entreprises clientes, en sorte que les horaires de travail de l'ensemble des salariés devaient être régulièrement adaptées aux fluctuations imposées par la clientèle ; que cette spécificité de la profession était rappelée dans le préambule de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel dans les entreprises de nettoyage, dont le texte était versé aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne justifiait pas de l'impérieuse nécessité de procéder à des changements d'horaires, sans expliquer en quoi ces derniers n'étaient pas inhérents à l'activité exercée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
4 / qu'une modification du contrat de travail ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors qu'elle a été acceptée par le salarié ; que dès lors qu'il est constant, en l'espèce, que la salariée a accepté, par la signature d'avenants successifs, les modifications apportées à la durée de son travail et à ses horaires, sans jamais avoir invoqué que son consentement avait été vicié d'une quelconque manière ;
la seule circonstance qu'elle ne les aurait pas acceptées "de bon coeur" ne caractérisant aucune faute de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
5 / qu'en toute hypothèse, à supposer même que certains manquements de l'employeur aient été valablement constatés, ces derniers ne pouvaient entraîner la rupture du contrat de travail que s'ils présentaient une certaine gravité la justifiant ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était fondée, sans se livrer à la moindre appréciation du degré de gravité des manquements relevés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par son contrat, que le refus d'effectuer des heures complémentaires lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, et que l'employeur doit établir que la modification de l'horaire est imposée dans l'intérêt de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a notamment relevé que l'employeur imposait à Mme X... un temps de travail supérieur à ce qui est prévu par l'article L. 212-4-3 du code du travail et modifiait très régulièrement ses horaires de travail et ses affectations, alors que la société ne justifie pas d'une impérieuse nécessité de procéder à ces changements de dernière minute, qui empêchaient la salariée d'organiser normalement sa vie de famille, et que Mme X... avait refusé de signer le dernier avenant du 1er janvier 2001 ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armor nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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