Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-46.381

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.381

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli, alors, d'une part, que la cour d'appel (Pau, 15 juillet 2003) n'a fait que résumer sous un terme générique le comportement reproché au salarié et, d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen, elle a répondu aux conclusions du salarié sur le respect par l'employeur de l'article 33 de la convention collective ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen est nouveau dès lors que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel, à l'appui de sa demande en nullité, l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz