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Cour de cassation, 16 février 2022. 20-22.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.010

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° N 20-22.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Bateaux nantais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-22.010 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bateaux nantais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bateaux nantais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bateaux nantais et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bateaux nantais PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Bateaux Nantais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était irrégulier et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 32 994 euros net à titre des dommages et intérêts, d'AVOIR rappelé que les intérêts au taux légal sur la somme de 32 994 euros courraient à compter de la décision du conseil de prud'hommes, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et de lui AVOIR ordonné de remettre à la salariée un bulletin de paye rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile, 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier, sans fournir à l'appui de sa décision le moindre motif, propre ou adopté, susceptible de caractériser une telle irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2014 précisait que « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. En effet le secteur d'activité « Traiteur Organisateur de Réception » sur lequel nous intervenons est en effet fortement impacté par la crise économique qui sévit depuis 2009. (…) Cette situation impacte gravement la situation économique de l'entreprise et a fortiori du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons et entrainent une forte pression sur les marges résultats et conduisant à des pertes importantes à partir de 2011. (…) Or, le résultat des actions que nous menons depuis plusieurs années, et notamment depuis février 2014, ne nous permet malheureusement pas d'espérer renverser cette tendance. (…) Nous nous trouvons dans l'absolue nécessité, afin de prévenir des difficultés plus importantes au sein de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons, de limiter les conséquences sur l'emploi et d'espérer retrouver une certaine compétitivité, d'adapter notre organisation à notre activité, à notre marché et à nos moyens. A cet effet, nous avons décidé de la nécessité de rechercher des mesures et solutions supplémentaires par la mise en place d'une organisation différente avec pour effet une restructuration qui s'accompagne des décisions suivantes (…) une répartition et une redistribution des tâches d'administration et de gestion en interne permettant l'adaptation de la structure et des emplois à l'activité. Cette réorganisation n'est malheureusement pas sans conséquence sur l'emploi et entraîne la suppression de sept postes dans les service administratifs et d'encadrement d'exploitation dont deux au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez » (cf. production n° 10) ; que la cour d'appel a relevé, par motifs éventuellement adoptés, que la lettre de licenciement ne précisait pas pour quelles raisons le licenciement de la salariée serait lié aux difficultés économiques invoquées ainsi que l'incidence de la décision de l'employeur sur la suppression ou transformation de poste ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement se fondait expressément sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité litigieux par la mise en place d'une réorganisation entrainant une suppression de postes au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'emploi de la salariée, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci, consécutive à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2014 précisait que « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. En effet le secteur d'activité « Traiteur Organisateur de Réception » sur lequel nous intervenons est en effet fortement impacté par la crise économique qui sévit depuis 2009. (…) Cette situation impacte gravement la situation économique de l'entreprise et a fortiori du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons et entrainent une forte pression sur les marges résultats et conduisant à des pertes importantes à partir de 2011. (…) Or, le résultat des actions que nous menons depuis plusieurs années, et notamment depuis février 2014, ne nous permet malheureusement pas d'espérer renverser cette tendance. (…) Nous nous trouvons dans l'absolue nécessité, afin de prévenir des difficultés plus importantes au sein de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons, de limiter les conséquences sur l'emploi et d'espérer retrouver une certaine compétitivité, d'adapter notre organisation à notre activité, à notre marché et à nos moyens. A cet effet, nous avons décidé de la nécessité de rechercher des mesures et solutions supplémentaires par la mise en place d'une organisation différente avec pour effet une restructuration qui s'accompagne des décisions suivantes (…) une répartition et une redistribution des tâches d'administration et de gestion en interne permettant l'adaptation de la structure et des emplois à l'activité. Cette réorganisation n'est malheureusement pas sans conséquence sur l'emploi et entraîne la suppression de sept postes dans les service administratifs et d'encadrement d'exploitation dont deux au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez » ; qu'en exigeant au surplus que la lettre de licenciement précise les raisons pour lesquelles le licenciement de la salariée était liée à une cause économique ainsi que l'incidence de la décision de l'employeur sur la suppression ou transformation de poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Bateaux Nantais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 32 994,00 euros net à titre des dommages et intérêts, d'AVOIR rappelé que les intérêts au taux légal sur la somme de 32 994 euros courraient à compter de la décision du conseil de prud'hommes, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [S] dans la limite de six mois et d'AVOIR ordonné la société Bateaux Nantais de remettre à la salariée un bulletin de paye rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile, 1°) ALORS QUE la menace sur la compétitivité de l'entreprise justifiant une réorganisation s'apprécie au niveau de l'entreprise et/ou du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en l'espèce, il était constant qu'issues du groupe GB, avant d'être cédées au profit du groupe Convivo, les sociétés Bateaux Nantais et Evenday SRN, occupaient une activité événementielle et/ou de restauration touristique consistant à nourrir des convives sur des bateaux de croisière ou à organiser des banquets pour des réceptions et que, dans ce cadre, elles relevaient, pour la première, de la convention collective de la navigation intérieure et transports de passagers et, pour la seconde, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; qu'en revanche, les autres sociétés du groupe Convivio intervenaient dans le domaine de la restauration collective pour des prestations de déjeuners fournies soit au sein d'établissements clients (lieux d'enseignement, de travail ou de résidence) mettant à disposition leurs moyens de production et leurs locaux, soit à partir d'une cuisine centrale sur le principe d'une prestation de plats cuisinés collectifs, ces sociétés relevant de la convention collective de la restauration de collectivités ; que pour juger néanmoins que le motif économique du licenciement de la salariée, notifié par la société Bateaux Nantais, devait être apprécié au niveau de toutes les sociétés du groupe Convivio et non limité aux anciennes sociétés du groupe GB, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elles intervenaient toutes sur un même secteur d'activité, à savoir celui de la restauration, ce que confirmait la lettre de licenciement laquelle visait la nécessité d'une réorganisation de la société « afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient », soit le groupe Convivio ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la particularité de l'activité des sociétés issues du groupe GB par rapport aux membres historiques du groupe cessionnaire Convivio tant en termes de prestations fournies, de clientèles visées, de moyens de production, de lieux d'exécution que de niveaux de prix pratiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; que la détermination du secteur d'activité pertinent constitue un point de droit et non de fait ; qu'en se fondant sur les mentions de la lettre de licenciement, signée par M. [L], directeur des relations humaines de la société Bateaux Nantais et du groupe Convivio, précisant que « notre société est contrainte de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur du groupe auquel elle appartient », soit le groupe Convivio, pour en déduire que le domaine de la restauration constituait un seul et même secteur d'activité et que c'est à ce niveau que devait être apprécié le motif économique à l'origine du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS à tout le moins QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en déduisant de la mention figurant dans la lettre de licenciement « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient », que le secteur d'activité pertinent était celui du groupe en son entier, à savoir la restauration, et non celui restreint à l'activité événementielle et/ou de restauration sur les bateaux, lorsque la lettre de rupture n'énonçait nullement que le secteur d'activité concerné s'étendait à l'ensemble du groupe et ajoutait au contraire immédiatement ensuite que « le secteur d'activité « Traiteur Organisateur de Réception » sur lequel nous intervenons est en effet fortement impacté par la crise économique qui sévit depuis 2009 », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et méconnu le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2014 précisait que « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. En effet le secteur d'activité « Traiteur Organisateur de Réception » sur lequel nous intervenons est en effet fortement impacté par la crise économique qui sévit depuis 2009. (…) Cette situation impacte gravement la situation économique de l'entreprise et a fortiori du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons et entrainent une forte pression sur les marges résultats et conduisant à des pertes importantes à partir de 2011. (…) Or, le résultat des actions que nous menons depuis plusieurs années, et notamment depuis février 2014, ne nous permet malheureusement pas d'espérer renverser cette tendance. (…) Nous nous trouvons dans l'absolue nécessité, afin de prévenir des difficultés plus importantes au sein de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons, de limiter les conséquences sur l'emploi et d'espérer retrouver une certaine compétitivité, d'adapter notre organisation à notre activité, à notre marché et à nos moyens. A cet effet, nous avons décidé de la nécessité de rechercher des mesures et solutions supplémentaires par la mise en place d'une organisation différente avec pour effet une restructuration qui s'accompagne des décisions suivantes (…) une répartition et une redistribution des tâches d'administration et de gestion en interne permettant l'adaptation de la structure et des emplois à l'activité. Cette réorganisation n'est malheureusement pas sans conséquence sur l'emploi et entraîne la suppression de sept postes dans les service administratifs et d'encadrement d'exploitation dont deux au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez » ; que la cour d'appel a relevé, par motifs éventuellement adoptés, que la lettre de licenciement ne précisait pas pour quelles raisons le licenciement de la salariée serait lié aux difficultés économiques invoquées ainsi que l'incidence de la décision de l'employeur sur la suppression ou transformation de poste ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement se fondait expressément sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité litigieux par la mise en place d'une réorganisation entrainant une suppression de postes au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'emploi de la salariée, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation du principe susvisé ; 5°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci, consécutive à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2014 précisait que « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. En effet le secteur d'activité « Traiteur Organisateur de Réception » sur lequel nous intervenons est en effet fortement impacté par la crise économique qui sévit depuis 2009. (…) Cette situation impacte gravement la situation économique de l'entreprise et a fortiori du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons et entrainent une forte pression sur les marges résultats et conduisant à des pertes importantes à partir de 2011. (…) Or, le résultat des actions que nous menons depuis plusieurs années, et notamment depuis février 2014, ne nous permet malheureusement pas d'espérer renverser cette tendance. (…) Nous nous trouvons dans l'absolue nécessité, afin de prévenir des difficultés plus importantes au sein de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons, de limiter les conséquences sur l'emploi et d'espérer retrouver une certaine compétitivité, d'adapter notre organisation à notre activité, à notre marché et à nos moyens. A cet effet, nous avons décidé de la nécessité de rechercher des mesures et solutions supplémentaires par la mise en place d'une organisation différente avec pour effet une restructuration qui s'accompagne des décisions suivantes (…) une répartition et une redistribution des tâches d'administration et de gestion en interne permettant l'adaptation de la structure et des emplois à l'activité. Cette réorganisation n'est malheureusement pas sans conséquence sur l'emploi et entraîne la suppression de sept postes dans les service administratifs et d'encadrement d'exploitation dont deux au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez » ; qu'en exigeant au surplus, par motifs éventuellement adoptés, que la lettre de licenciement précise les raisons pour lesquelles le licenciement de la salariée était liée à une cause économique ainsi que l'incidence de la décision de l'employeur sur la suppression ou transformation de poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la société ne produisait aucun document de nature à établir que tous les postes disponibles ont été proposés à la salariée à titre de reclassement, la cour d'appel, qui n'a examiné aucune des pièces produites par l'employeur, pour la première fois devant elle, en ce compris les registres du personnels des sociétés litigieuses, tendant à établir qu'il n'existait dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartenait aucun poste disponible compatible avec la qualification de la salariée et ses capacités, fût-ce après une formation d'adaptation, autre que ceux proposés à l'intéressée, et refusés par elle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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