Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-85.897

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.897

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juillet 2000 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 191-3, 191, 191, alinéa 2, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre d'accusation ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens manquent en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 14 de la Convention européenne ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé se soit prévalu devant la chambre d'accusation d'une méconnaissance des exigences des textes conventionnels invoqués, tant en matière de délai raisonnable que de discrimination fondée sur la nationalité ; Que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz