Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-41.941
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.941
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Z..., demeurant à Duhort-Bachen (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de :
1°/ M. X..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de M. Claude Y..., demeurant ... (Landes),
2°/ M. Jean Y..., demeurant rue Gambetta à Aire-sur-Adour (Landes),
3°/ Les AGS ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le fonds de commerce de M. Jean Y..., devenu celui de M. Claude Y..., son fils, a fait retour au premier, après le décès de M. Claude Y... le 22 novembre 1987 et la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise le 26 février 1988 ; que Mme Z..., salariée de l'entreprise, a été engagée par M. Jean Y... le 26 février 1988, puis a été licenciée pour motif économique par M. Jean Y... en juin 1988 ;
Attendu que, saisie par la salariée, pour obtenir de M. Jean Y... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité de congés payés fondées sur le fait qu'elle était la salariée de l'entreprise depuis 1979, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a jugé, le 8 mars 1989, que l'article L. 122-12 ne s'appliquait pas entre M. Claude Y... et M. Jean Y..., qu'un nouveau contrat de travail liait Mme Z... à M. Jean Y..., à compter du 26 février 1988, et que le licenciement étant intervenu après quatre mois d'ancienneté, elle devait être déboutée de ses demandes ; que Mme Z... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en mettant en cause l'ASSEDIC du Sud-Ouest et M. X..., mandataire-liquidateur de l'Entreprise Claude Y... ; que, par jugement du 4 avril 1990, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a écarté "la responsabilité de l'AGS", et a jugé qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et a ordonné la réouverture des débats entre Mme Z... et M. Jean Y... ; que, le 6 février 1991, après la mise en cause de M. Jean Y..., le conseil de
prud'hommes déclarait irrecevable la demande de Mme Z..., le jugement du 8 mars 1989 ayant l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir
déclaré irrecevable sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement du 4 avril 1990 avait ordonné la réouverture des débats et admettait, contrairement au jugement rendu le 8 mars 1989, l'application de l'article L. 122-12 à sa situation, que la contradiction de motifs de ces trois jugements les rend incompatibles entre eux, et alors, d'autre part, qu'en énonçant seulement, comme motif de l'irrecevabilité de la demande, que le différend entre la salariée et M. Jean Y... avait été tranché, le conseil de prud'hommes n'a rien dit sur les autres parties en cause, le mandataire-liquidateur de M. Claude Y... et l'AGS ; qu'il a ainsi méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement du 6 juin 1991 ayant relevé que les demandes de Mme Z... étaient dirigées contre M. Jean Y... et que celles-ci étaient les mêmes que celles qui avaient fait l'objet du jugement du 8 mars 1989 devenu définitif, a décidé à bon droit que la nouvelle demande était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard