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Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-15.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.054

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° X 21-15.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 La société Brooks valorisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-15.054 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Sergic, [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Brooks valorisation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brooks valorisation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brooks valorisation et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Brooks valorisation La société Brooks Valorisation reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses prétentions tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à lui payer à titre de dommages-intérêts, pour la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2017, la somme de 520 000 euros au titre de la perte de loyer subie, celle de 39 000 euros au titre de la taxe foncière qu'elle n'a pu récupérer sur un locataire et celle de 1 906,66 euros au titre des charges qu'elle n'a pu récupérer sur un locataire ; ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Brooks Valorisation de ses demandes indemnitaires au titre de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de louer ses lots du fait de l'état d'entretien de la verrière les surplombant et constituant une partie commune, qu'il n'est pas suffisamment démontré que l'état de la verrière a entretenu un lien de causalité avec l'absence de location dudit lot entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2017 dès lors que le copropriétaire n'apporte aucun élément relatif à l'exécution des mandats de location qu'il produit aux débats et ne justifie d'aucune marque d'intérêt ni d'aucune visite de son lot aux conditions financières qu'il en réclamait, outre qu'une si grand surface commerciales est difficile à louer à Reims et que le local - consistant en un plateau nu sans aucun aménagement - disposait d'une configuration à la commodité réduite en raison d'un accès exigu et d'une absence d'ouvrant sur la [Adresse 4], sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence d'exécution des travaux de la verrière pendant plusieurs années - lesquels ont d'abord été refusés par l'assemblée générale des copropriétaires en 2015 et n'ont été réalisés qu'à la faveur de l'action au fond initiée par la société Brooks Valorisation en 2017 à la suite du dépôt du rapport de l'expert missionné par le juge des référés - n'avait pas suffi à empêcher toute mise en location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz